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T. com. 3501, 18 juin 2025, n° 2025L00323


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Date
18/06/2025
Numéro
2025L00323
Lieu / cour
3501
Chambre
CHAMBRE A PROCEDURES COLLECTIVES
Id
69ad4573cdc6046d47ecb452

Texte de la décision

4,850 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

Audience publique du 18 Juin 2025

Références : 2025L00323 / 2025J00114

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l'article L. 631-15,

Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 10 mars 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant : SAS KALEID'OUEST, [Adresse 1] Activité : Agence de voyage réceptive et activité de voyagiste. RCS RENNES 830 258 091 (2017 B 1169)

Vu la requête déposée par la LEX MJ prise en la personne de Me, [Q], [G] pour voir prononcé la liquidation judiciaire en date du 22 avril 2025,

La procédure est revenue à l'audience du 7 mai 2025 pour vérifier que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d'activité ;

Attendu le rapport écrit de Monsieur le Juge Commissaire, défavorable à la poursuite de la période d'observation,

Attendu que l'affaire a été renvoyé au 18 juin 2025 afin que le débiteur apporte des éléments comptables au mandataire judiciaire et au Tribunal,

Vu le rapport déposé au greffe le 16/06/2025 par la SELARL LEX MJ prise en la personne de Me, [Q], [G],

La procédure est revenue à l'audience du 18 Juin 2025 pour vérifier que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d'activité ;

Attendu que le débiteur a comparu en chambre du conseil, devant :

Mme Caroline MAILLARD, M. Gilles MENARD et M. Vincent GAUTIER SAUVAGNAC, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Mme Anna-Gaëlle VINCENT, Greffière d'audience, le 18 Juin 2025,

Attendu que dans ses réquisitions écrites, Monsieur le Procureur de la République a donné un avis défavorable au renouvellement de la période d'observation et requiert la liquidation judiciaire,

Attendu que le mandataire judiciaire est favorable au maintien de la période d'observation au vu des efforts fournis par le débiteur,

Attendu qu'il restera toutefois attentif pour le reste de la période d'observation,

Attendu que le Tribunal prend acte de la demande de transmission des éléments suivants par le débiteur au mandataire judiciaire :
* Comptes annuels,
* Comptabilité tenue
* Prévisionnel clair
* Attestation de responsabilité civile professionnelle
* Justification du Partenariat avec le Groupe Bellier

Attendu que le mandataire judiciaire se désiste de sa requête en conversion en liquidation judiciaire,

Attendu qu'au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience, il y a lieu de constater que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but d'arrêter un plan de redressement,

Qu'il convient donc de maintenir l'entreprise en période d'observation ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après le rapport écrit de Monsieur le Juge Commissaire,

Après communication des pièces au Ministère Public et sur ses réquisitions écrites, A délibéré,

Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,

Prend acte de la demande de transmission des éléments suivants par le débiteur au mandataire judiciaire :
* Comptes annuels,
* Comptabilité tenue
* Prévisionnel clair
* Attestation de responsabilité civile professionnelle
* Justification du Partenariat avec le Groupe Bellier

Prend acte que le mandataire se désiste de sa requête en conversion en liquidation judiciaire,

Constate que l'entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité.

En conséquence, maintient la SAS KALEID'OUEST en période d'observation, laquelle prendra fin au 10/09/2025, sauf renouvellement pour une nouvelle période.

Dit que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du :

mercredi 27 août 2025 à 11 heures 00

à l'effet qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.

Dit que s'il existe en vue de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra à l'administrateur judiciaire, avec le concours du dirigeant de l'entreprise, ou au mandataire judiciaire s'il n'a pas été nommé d'administrateur, de déposer au greffe le projet de plan, au plus tard quinze jours avant l'audience.

Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 31,79 euros,

Jugement prononcé le 18 Juin 2025 en audience publique et signé par Mme Caroline MAILLARD, Président, et Mme Anna-Gaëlle VINCENT, Greffière d'audience,

LA PRESIDENTE Mme Caroline MAILLARD

LA GREFFIERE.

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