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T. com. 3501, 4 sept. 2025, n° 2025L00353


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Date
04/09/2025
Numéro
2025L00353
Lieu / cour
3501
Id
69ad4666cdc6046d47ecc2c6

Texte de la décision

5,801 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

Audience publique du 10 Septembre 2025

Références : 2025L00353 / 2025J00124

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier son article L.621-3,

Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 12 mars 2025 ouvrant une procédure de sauvegarde concernant SA DIAFIR Parc Lorans Avenue Chardonnet 35000 Rennes Activité : développement, fabrication et négoce de tous produits innovants de diagnostic médical à base de tous types de verres spéciaux, RCS RENNES 533 182 820 (2011 B 1166)

pour laquelle interviennent :

M. Hervé DUMOUCEL, en qualité de Juge Commissaire, la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [Y] [J], en qualité d'administrateur judiciaire, la SELARL GOPMJ, Prise en la personne de Maître [U] [H], en qualité de mandataire judiciaire,

Vu le rapport déposé au greffe en date du 06/08/2025 par la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [Y] [J], en qualité d'administrateur judiciaire,

Vu la requête en date du 20/08/2025 pour voir prononcer la liquidation judiciaire déposée par la SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Maître [Y] [J], en qualité d'administrateur judicaire,

La procédure est revenue à l'audience du 27 août 2025 pour statuer sur le renouvellement de la période d'observation.

Attendu que la procédure a été renvoyée à l'audience du 10 septembre 2025,

Attendu que le débiteur a comparu en chambre du conseil, en présence de M. [I] [X] représentant des salariés, devant :

Mme Caroline MAILLARD, Mme Françoise MENARD et M. Vincent GAUTIER SAUVAGNAC, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Mme Valérie GAUTIER, Greffière d'audience, le 10 Septembre 2025

Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé,

Attendu qu'au vu des éléments fournis par la société, l'administrateur judiciaire a retiré sa requête de conversion en liquidation judiciaire,

Attendu que l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire sollicite le renouvellement de la période d'observation,

Attendu que Monsieur le Juge Commissaire entendu en son rapport oral, a émis un avis favorable au renouvellement de la période d'observation,

Attendu que Monsieur le Procureur de la République dans ses réquisitions écrites requiert la conversion en liquidation judiciaire sauf éléments nouveaux,

Attendu qu'il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience qu'à l'effet de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l'entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l'article L.620-1 du Code de Commerce, il y a lieu de renouveler la période d'observation de la procédure de sauvegarde jusqu'au 12 Mars 2026.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après le rapport oral de Monsieur le Juge Commissaire,

Après communication des pièces au Ministère Public, et sur ses réquisitions écrites, A délibéré,

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Prend acte du retrait de la requête de conversion en liquidation judiciaire de l'administrateur judiciaire,

Renouvelle jusqu'au 12 Mars 2026 la période d'observation de la procédure de sauvegarde de la SA DIAFIR.

Dit que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du :

mercredi 5 novembre 2025 à 14 heures 15

à l'effet qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé du redressement ou de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de cessation des paiements de celle-ci.

Dit qu'il appartiendra à la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [Y] [J], en sa qualité d'administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, soit un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l'entreprise, soit le bilan économique et social, prévu à l'article L.623-1 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental.

Dit que le rapport ou le bilan devra être communiqué par les soins de l'administrateur judiciaire au dirigeant de l'entreprise, au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.

Dit que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée, il appartiendra au dirigeant de l'entreprise, avec le concours de l'administrateur judiciaire, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience.

Dit que par souci d'efficacité, le dirigeant de l'entreprise ou l'administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l'entreprise, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire

devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.622-10 du code de commerce.

Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de sauvegarde.

Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 31,79 euros,

Jugement prononcé le 10 Septembre 2025 en audience publique et signé par Mme Caroline MAILLARD, Présidente, et Mme Valérie GAUTIER, Greffière d'audience,

LA PRESIDENTE Mme Caroline MAILLARD

LA GREFFIERE.

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