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T. com. 3501, 9 juill. 2025, n° 2025L00620


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Date
09/07/2025
Numéro
2025L00620
Lieu / cour
3501
Chambre
CHAMBRE B PROCEDURES COLLECTIVES
Id
69ad5059cdc6046d47ed5e0f

Texte de la décision

3,697 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

Audience publique du 9 Juillet 2025

Références : 2025L00620 / 2025J00237

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l'article L. 631-15,

Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 14 mai 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant : SARL P.E.I. CONSEIL [Adresse 1] Activité : coaching, formation, conseil en ressources humaines RCS RENNES 451 565 998 (2004 B 61)

Vu le rapport déposé au greffe le 02 Juillet 2025 par la SELARL PRAXIS prise en la personne de Me [X] [R]

La procédure est revenue à l'audience du 9 Juillet 2025 pour vérifier que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d'activité ;

Attendu que le débiteur a comparu en chambre du conseil, devant : M. Gérard DEMAURE, agissant en qualité de juge chargé d'instruire l'affaire en vertu de l'article 869 du Code de procédure Civile, assisté de Mme Anna-Gaëlle VINCENT, Greffière d'audience, le 9 Juillet 2025,

Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé,

Attendu que l'affaire a été mise en délibéré,

Attendu qu'au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience, il y a lieu de constater que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but d'arrêter un plan de redressement,

Attendu le rapport écrit de Monsieur le Juge Commissaire favorable à la poursuite de la période d'observation,

Attendu que dans ses réquisitions écrites, Monsieur le Procureur de la République a donné un avis favorable au renouvellement de la période d'observation

Qu'il convient donc de maintenir l'entreprise en période d'observation ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après le rapport écrit de Monsieur le Juge Commissaire,

Après communication des pièces au Ministère Public et sur ses réquisitions écrites A délibéré,

Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,

Constate que l'entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité.

En conséquence, maintient la SARL P.E.I. CONSEIL en période d'observation, laquelle prendra fin au 14 novembre 2025, sauf renouvellement pour une nouvelle période.

Dit que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du :

mercredi 15 octobre 2025 à 15 heures 15

à l'effet qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.

Dit que s'il existe en vue de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra à l'administrateur judiciaire, avec le concours du dirigeant de l'entreprise, ou au mandataire judiciaire s'il n'a pas été nommé d'administrateur, de déposer au greffe le projet de plan, au plus tard quinze jours avant l'audience.

Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 31,79 euros,

Composition du Tribunal : M. Gérard DEMAURE, Mme Christine ROBIN et M. Antoine BENDA, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Mme Anna-Gaëlle VINCENT, Greffière d'audience, le 9 Juillet 2025.

Jugement prononcé le 9 Juillet 2025 par mise à disposition au Greffe et signé par M. Gérard DEMAURE, Président, et Mme Anna-Gaëlle VINCENT, Greffière d'audience,

LE PRESIDENT M. Gérard DEMAURE

LA GREFFIERE.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.