T. com. 3501, 9 juill. 2025, n° 2025L00621
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Audience publique du 9 Juillet 2025
Références : 2025L00621 / 2025J00239
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l'article L. 631-15,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 14 mai 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant : EURL UNE AIDE CHEZ SOI [Adresse 1] Enseigne : Atoudom Services Activité : prestations de services dans le domaine de l'aide aux personnes, RCS RENNES 534 387 683 (2011 B 1565)
Vu le rapport déposé au greffe le 08/07/2025 par la SELARL [U] & Associés prise en la personne de Me [Q] [U]
La procédure est revenue à l'audience du 9 Juillet 2025 pour vérifier que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d'activité ;
Attendu que le débiteur a comparu en chambre du conseil, devant : Mme Christine ROBIN, M. Stéphane CROCQ et M. Gilles MENARD, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Me Emeric VETILLARD, Greffier Associé, le 9 Juillet 2025,
Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé,
Attendu qu'au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience, il y a lieu de constater que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but d'arrêter un plan de redressement,
Attendu le rapport écrit de Monsieur le Juge Commissaire favorable à la poursuite de la période d'observation,
Attendu que dans ses réquisitions écrites, Monsieur le Procureur de la République a donné un avis favorable au renouvellement de la période d'observation
Qu'il convient donc de maintenir l'entreprise en période d'observation ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après le rapport écrit de Monsieur le Juge Commissaire, Après communication des pièces au Ministère Public et sur ses réquisitions écrites A délibéré, Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Constate que l'entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité.
En conséquence, maintient l'EURL UNE AIDE CHEZ SOI en période d'observation, laquelle prendra fin au 14/11/2025, sauf renouvellement pour une nouvelle période.
Dit que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du :
Mercredi 15 octobre 2025 à 15 heures 45
à l'effet qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
Dit que s'il existe en vue de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra à l'administrateur judiciaire, avec le concours du dirigeant de l'entreprise, ou au mandataire judiciaire s'il n'a pas été nommé d'administrateur, de déposer au greffe le projet de plan, au plus tard quinze jours avant l'audience.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 31,79 euros,
Jugement prononcé le 9 Juillet 2025 en audience publique et signé par Mme Christine ROBIN, Président, et Me Emeric VETILLARD, Greffier.
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