T. com. 3501, 20 août 2025, n° 2025P00356
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Audience publique du 20 Août 2025 Références : 2025P00356 / 2025J00375 LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,
Attendu qu'il a été déposé, le 28 Juillet 2025, une déclaration de cessation des paiements au Greffe du Tribunal de Commerce de RENNES par : Mme [G] [B] [Adresse 1] Activité : Restaurant Indien RCS RENNES [Numéro identifiant 1] Ci-après « Le débiteur »
A qui la chambre du conseil a été indiquée,
Attendu que le débiteur a comparu en chambre du conseil, devant : M. Bertrand VAZ, agissant en qualité de juge chargé d'instruire l'affaire en vertu de l'article 869 du Code de procédure Civile, assisté de Mme Marine LE MEE, Greffière d'audience, le 20 Août 2025
Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé,
Attendu que l'affaire a été mise en délibéré,
Attendu que le Tribunal de Commerce est compétent pour prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement et de liquidation judiciaire à l'égard d'un débiteur si celui-ci exerce une activité commerciale ou artisanale et que tel est bien le cas en l'espèce,
Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal que le débiteur se trouve en état de cessation des paiements et que tout redressement est manifestement impossible,
Attendu que le Tribunal, avant de statuer, doit examiner si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 du Code de Commerce instituant une procédure de rétablissement professionnel,
Qu'en l'espèce, au vu des explications et des éléments fournis, et des conditions requises par les articles L. 645-1 et suivants et R. 645-1 et suivants du Code de Commerce, il s'avère que les conditions d'ouverture d'un rétablissement professionnel ne sont pas réunies,
Attendu que, par application de l'article L. 681–1 du code de commerce, le tribunal doit, à la fois, évaluer les conditions d'ouverture d'une procédure collective et les conditions d'ouverture d'une procédure de surendettement au regard de l'article L711-1 du code de la consommation,
Attendu qu'il ressort des débats et pièces communiquées au Tribunal que les conditions fixées au 2° de l'article L681-1 du code de commerce relatives à la procédure de surendettement ne sont pas remplies,
Attendu qu'il convient, en conséquence, d'ouvrir conformément à l'article L. 640-1 du Code de Commerce une procédure de liquidation judiciaire portant sur les éléments du seul patrimoine professionnel,
Attendu qu'il y a lieu d'autoriser la poursuite de l'activité dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire jusqu'au 22 août 2025
Attendu que conformément à l'article L. 641-2 du Code de Commerce, le liquidateur établira un rapport sur la situation du débiteur dans le mois de sa désignation,
Attendu que conformément à l'article L. 643-9 alinéa 1 du Code de Commerce, le délai au terme duquel la clôture devra être examinée, est fixé à 2 ans à compter du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire,
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public,
en a délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Constate que les conditions légales pour l'ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel ne sont pas remplies,
Ouvre, conformément au Titre VI du Code de Commerce, une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de : Mme [G] [B] [Adresse 1] Activité : Restaurant Indien RCS RENNES [Numéro identifiant 1]
Dit que la procédure ouverte ne porte que sur les seuls éléments du patrimoine professionnel du débiteur,
Autorise la poursuite de l'activité dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire jusqu'au 22 août 2025
Désigne Mme Christine ROBIN, en qualité de juge commissaire,
Désigne la SELARL GOPMJ, Prise en la personne de Maître [M] [O], [Adresse 2], en qualité de liquidateur,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 21 Mars 2024, compte tenu des dettes sociales
Dit que conformément à l'article R. 622-21 du Code de Commerce, le liquidateur, dans le délai de 15 jours à compter du jugement d'ouverture, avertira les créanciers connus d'avoir à lui déclarer leurs créances dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC,
Dit que conformément à l'article L. 641-2 du Code de Commerce, le liquidateur établira un rapport sur la situation du débiteur dans le mois de sa désignation,
Invite les salariés de l'entreprise à élire un représentant dans les conditions prévues par l'article L. 621-4 alinéa 2 du Code de Commerce,
Dit que, conformément à l'article L. 641-1 II alinéa 7 du Code de Commerce, un inventaire précis des biens sera établi avec prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, par la SCP GAUDUCHEAU - JEZEQUEL, [Adresse 3],
Dit que la liste des créances déclarées devra être déposée par le liquidateur dans un délai de 12 mois à compter du jugement d'ouverture,
Dit que, conformément à l'article L. 643-9 du Code de Commerce, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, est fixé à 2 ans à compter du jugement de la liquidation judiciaire,
Ordonne la publicité prévue par la loi et l'emploi des dépens en frais de liquidation judiciaire,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 33,46 euros,
Composition du Tribunal : M. Bertrand VAZ, M. Antoine BENDA et Mme Christine ROBIN, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Mme Marine LE MEE, Greffière d'audience, le 20 Août 2025.
Jugement prononcé le 20 Août 2025 par mise à disposition au Greffe et signé par M. Bertrand VAZ, Président, et Mme Marine LE MEE, Greffière d'audience,
LE PRESIDENT M. Bertrand VAZ
LA GREFFIERE.
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