T. com. 3502, 9 sept. 2025, n° 2025001386
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT MALO
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DE RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION
SARL EUREKA SERVICES [Adresse 1] [Adresse 2] RCS [Localité 1] 912.150.927
Composition du Tribunal lors de la Chambre du Conseil du 08.09.2025
Président :
J-Y HARAND
Juges :
LDUEZ
MMOREL
Ministère Public ://
Greffier :
P. DOLLEY
Jugement prononcé par remise au greffe le 09.09.2025
Suivant jugement en date du 11.03.2025 le Tribunal de commerce de SAINT MALO a ouvert une procédure de redressement au bénéfice du débiteur.
La période d'observation a été fixée jusqu'au 11.09.2025
Les intervenants ont été appelés à se présenter à l'audience du 08.09.2025
Le Mandataire a été entendu en son rapport et est favorable au renouvellement de la période d'observation.
Le dirigeant a sollicité également le renouvellement de la période d'observation.
Le Juge-commissaire s'est, dans son rapport écrit, déclaré favorable au renouvellement de la période d'observation.
Le Ministère Public a été avisé de la date de l'audience
Sur ce, le Tribunal
Il résulte des éléments recueillis que la société désire continuer son activité, est à jour des dettes nées postérieurement au jugement d'ouverture, et que la trésorerie est positive, il y a lieu de renouveler la période d'observation pour une période de six mois, à compter du 11.03.2026
Par ces motifs :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort ;
Le Ministère Public avisé de la date de l'audience
Vu le rapport du Juge Commissaire,
Le Mandataire entendu en son rapport
Le Débiteur dûment convoqué et entendu,
Renouvelle la période d'observation, dans le cadre de la procédure de redressement de la :
SARL EUREKA SERVICES [Adresse 1] [Adresse 2] RCS [Localité 1] 912.150.927
jusqu'au 11.03.2026
Dit que les intervenants sont convoqués à l'audience du 12.01.2026 afin qu'il soit statué sur la poursuite ou non de la période d'observation jusqu'à son terme.
Ordonne la mention au RCS et l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure
Ainsi jugé et prononcé par remise au Greffe le 09.09.2025 par
Le Président J-Y HARAND
Le Greffier.
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