T. com. 3502, 2 sept. 2025, n° 2025001630
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Texte de la décision
Rôle général : 2025 001630 Jugement du 02.09.2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT MALO
JUGEMENT DE MAINTIEN DE LA PERIODE D'OBSERVATION
SARL GKC Restauration rapide [Adresse 1] [Localité 1] RCS [Localité 2] : 881 154 959
Composition du Tribunal lors de la Chambre du Conseil du 01.09.2025 :
Président :
JY. HARAND
Juges :
H. LEBOSSE
R. LE TIEC
Ministère Public : F. TREMEL
Greffier : R. DENIZANE
Jugement rendu par remise au greffe le 02.09.2025
Suivant jugement en date du 03.06.2025 le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL GKC désignant C. RALYS Juge-Commissaire, Me [K] Administrateur judiciaire et Me [T] Mandataire judiciaire
La période d'observation a été fixée jusqu'au 03.12.2025
Les intervenants ont été appelés à se présenter à l'audience du 01.09.2025
Le Débiteur a comparu
L'Administrateur judiciaire a soutenu les termes de son rapport et indique être favorable au maintien de la période d'observation du fait que la société fait face au paiement de ses charges
Le Mandataire judiciaire ne s'y oppose pas
Le juge-commissaire s'est, dans son rapport écrit, déclaré favorable au maintien de la période d'observation
Sur ce, le Tribunal
Il résulte des éléments recueillis que le maintien de la période d'observation est conforme à l'intérêt de l'entreprise et des créanciers.
Le tribunal entend en conséquence maintenir la période d'observation.
Il sera procédé à un examen du dossier à l'audience du 15.12.2025.
Par ces motifs :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Le Débiteur entendu en Chambre du Conseil en présence du greffier, Le Ministère Public entendu en son avis, Vu le rapport de M. le Juge Commissaire, L'Administrateur et le Mandataire entendus en leur rapport,
Maintient la période d'observation, dans le cadre du redressement judiciaire de la :
SARL GKC Restauration rapide [Adresse 1] [Localité 1] RCS [Localité 2] : 881 154 959
Dit que les intervenants seront convoqués à l'audience du 15.12.2025
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective
Ainsi jugé et prononcé par remise au Greffe le 02.09.2025 par
Le Président JY. HARAND
Le Greffier.
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