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T. com. 3502, 2 sept. 2025, n° 2025001630


Vérifier : T. com. 3502, 2 sept. 2025, n° 2025001630 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/09/2025
Numéro
2025001630
Lieu / cour
3502
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL : RJ - LJ
Id
69ada426cdc6046d47f439df

Texte de la décision

2,239 caractères

Rôle général : 2025 001630 Jugement du 02.09.2025

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT MALO

JUGEMENT DE MAINTIEN DE LA PERIODE D'OBSERVATION

SARL GKC Restauration rapide [Adresse 1] [Localité 1] RCS [Localité 2] : 881 154 959

Composition du Tribunal lors de la Chambre du Conseil du 01.09.2025 :

Président :
JY. HARAND

Juges :
H. LEBOSSE

R. LE TIEC

Ministère Public : F. TREMEL

Greffier : R. DENIZANE

Jugement rendu par remise au greffe le 02.09.2025

Suivant jugement en date du 03.06.2025 le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL GKC désignant C. RALYS Juge-Commissaire, Me [K] Administrateur judiciaire et Me [T] Mandataire judiciaire

La période d'observation a été fixée jusqu'au 03.12.2025

Les intervenants ont été appelés à se présenter à l'audience du 01.09.2025

Le Débiteur a comparu

L'Administrateur judiciaire a soutenu les termes de son rapport et indique être favorable au maintien de la période d'observation du fait que la société fait face au paiement de ses charges

Le Mandataire judiciaire ne s'y oppose pas

Le juge-commissaire s'est, dans son rapport écrit, déclaré favorable au maintien de la période d'observation

Sur ce, le Tribunal

Il résulte des éléments recueillis que le maintien de la période d'observation est conforme à l'intérêt de l'entreprise et des créanciers.

Le tribunal entend en conséquence maintenir la période d'observation.

Il sera procédé à un examen du dossier à l'audience du 15.12.2025.

Par ces motifs :

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Le Débiteur entendu en Chambre du Conseil en présence du greffier, Le Ministère Public entendu en son avis, Vu le rapport de M. le Juge Commissaire, L'Administrateur et le Mandataire entendus en leur rapport,

Maintient la période d'observation, dans le cadre du redressement judiciaire de la :

SARL GKC Restauration rapide [Adresse 1] [Localité 1] RCS [Localité 2] : 881 154 959

Dit que les intervenants seront convoqués à l'audience du 15.12.2025

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective

Ainsi jugé et prononcé par remise au Greffe le 02.09.2025 par

Le Président JY. HARAND

Le Greffier.

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