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T. com. 3502, 7 oct. 2025, n° 2025001642


Vérifier : T. com. 3502, 7 oct. 2025, n° 2025001642 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/10/2025
Numéro
2025001642
Lieu / cour
3502
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL : RJ - LJ
Id
69ada435cdc6046d47f43ab9

Texte de la décision

2,025 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT MALO

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DE MAINTIEN DE LA PERIODE D'OBSERVATION

SARL VENUS & GAIA Vente en ligne de linge maison [Adresse 1] RCS [Localité 1] 847 493 608

Composition du Tribunal lors de la Chambre du Conseil du 06.10.2025

Jugement prononcé par remise au greffe le 07.10.2025

Suivant jugement en date du 10.12.2024, le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société VENUS & GAIA ( ci-après « le Débiteur » ) désignant Mr [G] Juge-commissaire, et Me [P] Mandataire judiciaire ( ci-après « le Mandataire » ).

La période d'observation a été fixée jusqu'au 10.12.2025

Les intervenants ont été appelés à se présenter à l'audience du 06.10.2025

Me [P] a été entendue en ses observations et est favorable au maintien de la période d'observation.

Le dirigeant souhaite continuer l'activité.

Le juge-commissaire est favorable à la demande.

Le Ministère public a été avisé de la date de l'audience

Sur ce, le Tribunal

Il résulte des éléments transmis qu'eu égard aux éléments transmis, il y a lieu de maintenir la période d'observation jusqu'au 10.12.2025.

Par ces motifs :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,

Le Ministère Public avisé de la date de l'audience

Vu le rapport du Juge commissaire
* Le Débiteur dûment convoqué et entendu
* Le Mandataire entendu en son rapport

Maintient la période d'observation, dans le cadre de la procédure de redressement de la :

SARL VENUS & GAIA Vente en ligne de linge maison [Adresse 2] – [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4] [Localité 4] 847 493 608

jusqu'au 10.12.2025

Dit que les intervenants seront convoqués à l'audience du 08.12.2025 Dit que le Débiteur devra se présenter à l'audience, et pourra se faire assister

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure

Ainsi jugé et prononcé par remise au Greffe le 07.10.2025 par

Le Président J-Y HARAND

Le Greffier.

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