Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 3502, 9 sept. 2025, n° 2025002045


Vérifier : T. com. 3502, 9 sept. 2025, n° 2025002045 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/09/2025
Numéro
2025002045
Lieu / cour
3502
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL : RJ - LJ
Id
69ada508cdc6046d47f44711

Texte de la décision

5,816 caractères

Rôle Général : 2025002045

Jugement du 09.09.2025

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT MALO

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT D'ARRET DU PLAN DE REDRESSEMENT ET D'APUREMENT DU PASSIF

SARL CRAQUELINS CHRISTIAN MARGELY [Adresse 1] Fabrication et commercialisation de craquelins RCS SAINT-MALO 349.926.972

Composition du Tribunal lors de la Chambre du Conseil du 08.09.2025

Président :
J-Y HARAND

Juges : I.DUEZ
M. MOREL

Ministère Public : //
Greffier : P. DOLLEY

Jugement prononcé par remise au greffe le 09.09.2025

Par jugement en date du 10.09.2024, le tribunal de commerce de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL CRAQUELINS CHRISTIAN MARGELY (ci-après « le Débiteur »); N. DUTERTRE était désignée Juge-commissaire suppléante, Me [X] Mandataire judiciaire (ci-après « le Mandataire »).

La période d'observation était fixée au 11.09.2025

Au cours de cette période, le Débiteur a élaboré un projet de plan d'apurement du passif, selon les modalités suivantes :
* Créances inférieures ou à 500€ ou ramenées à 500€ : paiement en totalité dès l'adoption du plan
* Créances résultant des deux contrats de location BNP PARIBAS LEASE GROUP : poursuite de l'amortissement normal des contrats jusqu'à leur terme.
* Autres créances : règlement de 100% dans un délai de 10 ans par échéances annuelles et consécutives d'égal montant, la première devant intervenir le 15.07.2026.

Les dividendes seront versés aux créanciers chaque année le 15.07, la première échéance intervenant le 15.07.2026

L'ensemble des créanciers ont accepté explicitement ou tacitement les propositions du plan.

Le Débiteur, et le Mandataire ont été appelés à se présenter à l'audience fixée au 08.09.2025

La cause a été communiquée au Ministère Public qui a été avisé de la date d'audience.

Me [X] a été entendu en son rapport et se déclare favorable à l'adoption du plan de redressement.

Le juge-commissaire a donné un avis favorable au projet de plan de redressement présenté par le Débiteur.

Le Ministère Public a été avisé de la date de l'audience et a rendu un avis écrit par lequel il se dit favorable à l'homologation du plan.

Le Débiteur, a sollicité l'arrêté par le tribunal du plan de continuation.

Sur ce le Tribunal

Le Débiteur a fait la démonstration, durant la période d'observation, de sa capacité à s'orienter vers un plan de redressement.

Le prévisionnel établi démontre la capacité du Débiteur à apurer son passif suivant les modalités prévues,

Le Tribunal est conduit à mettre en place les mesures permettant le redressement de l'entreprise.

Il y a lieu de prévoir une disposition supplémentaire s'agissant des frais de justice, lesquels devront être réglés dès l'arrêté du plan.

Il doit être donné acte aux créanciers de l'accord express ou tacite consenti dans le cadre de la consultation.

Par ces motifs

Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort

Le Ministère Public avisé de la date de l'audience

Le rapport du Juge Commissaire lu à l'audience
* Le Débiteur dûment entendu en Chambre du Conseil en présence du greffier,
* Le Mandataire judiciaire entendu en son rapport

Par application des articles L.626-9 et suivants du Code de Commerce,

En raison de l'existence de possibilités sérieuses de redressement et d'apurement du passif

Décide de la continuation de :

SARL CRAQUELINS CHRISTIAN MARGELY [Adresse 1] Fabrication et commercialisation de craquelins RCS SAINT-MALO 349.926.972

Arrête le plan de redressement et d'apurement du passif, selon les modalités suivantes :
* Créances inférieures ou à 500€ ou ramenées à 500€ : paiement en totalité dès l'adoption du plan
* Créances résultant des deux contrats de location BNP PARIBAS LEASE GROUP : poursuite de l'amortissement normal des contrats jusqu'à leur terme.
* Autres créances : règlement de 100% dans un délai de 10 ans par échéances annuelles et consécutives d'égal montant, la première devant intervenir le 15.07.2026.

Le dividende sera payé chaque année à la date du 15.07

Dit que le versement du premier dividende interviendra le 15.07.2026 et les suivants à chaque date anniversaire Dit que les dividendes sont portables

Donne acte au Débiteur de ses engagements

Fixe la durée du plan à dix ans.

Dit qu'outre le règlement à bonne date de l'échéance annuelle, la société aura à sa charge les honoraires du Commissaire à l'exécution du plan relatifs notamment à la répartition du dividende aux créanciers

Désigne la SELARL PRAXIS prise en la personne de Me [X], Commissaire à l'exécution du plan, chargé de veiller à sa bonne exécution conformément à l'article L.626-25 du Code de Commerce ;

Maintient par application de l'article L.626-24 alinéa 2 du Code de Commerce, la société PRAXIS prise en la personne de Me [X], Mandataire Judiciaire, en fonction pendant le temps nécessaire à la vérification des créances ;

Maintient MME DUTERTRE en qualité de Juge Commissaire jusqu'à la reddition définitive des comptes du Mandataire Judiciaire

Dit que l'arrêté du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques Dit que les dispositions de l'article L.626-27 I et II seront mises en application dans le cas où le Débiteur ne respecterait pas ses engagements dans les délais fixés dans le plan

Dit que le présent jugement sera communiqué par le Greffier aux personnes mentionnées à l'alinéa 3 de l'article R.621-7 du Code de Commerce et fera l'objet des publicités prévues à l'article R.621-8 du même Code.

Dit que le présent jugement sera notifié au Débiteur et porté à la connaissance du Ministère Public et des organes de la procédure par le greffier

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire

Ainsi prononcé par remise au greffe, le 09.09.2025 par

Le Président J-Y HARAND

Le Greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.