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T. com. 3502, 28 oct. 2025, n° 2025002808


Vérifier : T. com. 3502, 28 oct. 2025, n° 2025002808 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/10/2025
Numéro
2025002808
Lieu / cour
3502
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL : RJ - LJ
Id
69adab6ecdc6046d47f4ebb1

Texte de la décision

1,908 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT MALO AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DE PROROGATION DU DELAI DE CLOTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE

La SELARL LH & ASSOCIES agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société :

SNC [V]/[N] Siège : [Adresse 1] Etablissement principal : [Adresse 2] Débit de boissons RCS [Localité 1] 503.004.947

Composition lors de la Chambre du Conseil :

Président et juge chargé d'instruire l'affaire : J-Y HARAND Ministère Public : // Greffier : J. CADIEUX

Jugement rendu par remise au Greffe, le 28.10.2025

Suivant jugement de ce Tribunal en date du 12.04.2022 le débiteur a été déclaré en liquidation judiciaire, la SELARL LH & ASSOCIES a été désignée liquidateur.

Les intervenants ont été appelés à se présenter à l'audience du 27.10.2025 afin qu'il soit statué sur l'examen de la clôture.

Le Ministère public a été avisé de la date de l'audience.

Le liquidateur a sollicité la prorogation du délai de clôture par une requête déposée au Greffe.

Le Débiteur, dûment convoqué était absent

Sur ce le Tribunal,

La clôture ne peut intervenir compte tenu des éléments exposés, il y a lieu de proroger le délai de clôture pour une durée de douze mois, soit jusqu'au 28.10.2026

Par ces motifs,

Statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort Vu le rapport du Juge commissaire Le Ministère Public avisé de la date de l'audience Le liquidateur ès qualité dûment entendu en chambre du Conseil Le Débiteur avisé de la date de l'audience Par application de l'article L.643-9 du Code de commerce Proroge jusqu'au 28.10.2026 le terme fixé pour la clôture de la procédure de liquidation judiciaire du débiteur.

Ordonne le rappel de l'affaire à l'audience de clôture du 30.11.2026

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire

Ainsi délibéré et prononcé par remise au Greffe le 28.10.2025 par

Le Président J-Y HARAND

Le Greffier.

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