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T. com. 3502, 3 mars 2026, n° 2026000026


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Date
03/03/2026
Numéro
2026000026
Lieu / cour
3502
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL : RJ - LJ
Id
69adafa5cdc6046d47f52bc7

Texte de la décision

2,001 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT MALO

JUGEMENT DE MAINTIEN DE LA PERIODE D'OBSERVATION

SAS MEMORIAL GYM [Adresse 1] Exploitation et gestion de tous fonds de commerce RCS [Localité 1] 849 272 307

Composition du Tribunal lors de la Chambre du Conseil du 02.03.2026 :

Greffier : R. DENIZANE

Jugement rendu par remise au greffe le 03.03.2026

Suivant jugement en date du 06.01.2026, le Tribunal de commerce de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice du débiteur.

La période d'observation a été fixée jusqu'au 06.07.2026

Les intervenants ont été appelés à se présenter à l'audience du 02.03.2026

Le Débiteur a comparu

Le Mandataire judiciaire a soutenu les termes de son rapport et indique être favorable au maintien de la période d'observation du fait que la société fait face au paiement de ses charges

Le juge-commissaire s'est, dans son rapport écrit, déclaré favorable au maintien de la période d'observation

Sur ce, le Tribunal

Il résulte des éléments recueillis que le maintien de la période d'observation est conforme à l'intérêt de l'entreprise et des créanciers.

Le tribunal entend en conséquence maintenir la période d'observation.

Il sera procédé à un examen du dossier à l'audience du 22.06.2026.

Par ces motifs :

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Le Débiteur entendu en Chambre du Conseil en présence du greffier,

Le Ministère Public dument avisé,

Vu le rapport de M. le Juge Commissaire,

Le Mandataire entendu en son rapport,

Maintient la période d'observation, dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la :

SAS MEMORIAL GYM [Adresse 1] Exploitation et gestion de tous fonds de commerce RCS [Localité 1] 849 272 307

Dit que les intervenants seront convoqués à l'audience du 22.06.2026

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective

Ainsi jugé et prononcé par remise au Greffe le 03.03.2026 par

Le Président JY. HARAND

Le Greffier.

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