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T. com. 3601, 4 juin 2025, n° 2024000013


Vérifier : T. com. 3601, 4 juin 2025, n° 2024000013 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2025
Numéro
2024000013
Lieu / cour
3601
Chambre
Délibérés de Contentieux Général
Id
69adb323cdc6046d47f56aea

Texte de la décision

7,833 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHATEAUROUX

JUGEMENT DU 04/06/2025

Composition du Tribunal

Lors des débats à l'audience publique du 02/04/2025 à14H30 :

Président :
Monsieur Franck LEROUX

Juges : Madame Laetitia THOMAS
Madame Françoise BONNIN

Greffier d'audience : Maître Claire FELAN

Délibéré par ces mêmes juges.

La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. Le jugement est rendu par mise à disposition au greffe ce jour à 14 H 30.

FAITS ET PROCEDURE

La SARL DALE AVIATION FRANCE (RCS [Localité 1] 753 757 434) est adhérente [F] [V] AGIRC ARRCO pour les retraites complémentaires obligatoires pour son personnel non-cadre et cadre.

La caisse de retraite [H] [V] AGIRC ARRCO estimait que lui restait du au 11 juillet 2023 une somme de 23.381,73 € au titre de cotisations et majorations de retard.

Le 14 août 2023, elle a déposé requête en injonction de payer auprès du Président du Tribunal de commerce de CHATEAUROUX.

Par Ordonnance du 17 août 2023, il a été enjoint à la société DALE AVIATION FRANCE de payer à [H] [V] AGIRC ARRCO les sommes de 18.416,20 € en principal et 4.704,06 € de majorations, hors frais.

Cette ordonnance a été signifiée par commissaire de Justice le 21 novembre 2023, à la société DALE AVIATION FRANCE, laquelle a formé opposition par courrier de son conseil adressé le 19 décembre 2023.

L'affaire a été appelée devant le Tribunal de commerce de CHATEAUROUX à l'audience du 14 février 2024.

Après plusieurs reports sollicités par les parties, elle a été plaidée à l'audience du 02 avril 2025.

Les parties s'accordent sur le fait que le principal de la dette a été régularisé, mais restent en litige sur le calcul des majorations.

Le dossier a été mis en délibéré au 04 juin 2025.

DEMANDES

La caisse [H] [V] AGIRC ARRCO sollicite du Tribunal de :

Dire que l'opposition formée par la SARL DALE AVIATION FRANCE constitue un moyen dilatoire en vue de retarder le paiement ;

Rejeter l'ensemble des demandes fins et conclusions de la SARL DALE AVIATION FRANCE ;

Statuant à nouveau :

Condamner la SARL DALE AVIATION FRANCE, sur la base de ses obligations contractuelles, au paiement des majorations de retard pour 4.844,67 € pour les mois de janvier à décembre 2022, selon état joint à la procédure, sauf à parfaire ou à diminuer à la réception de documents non-produits par l'entreprise ;

La condamner au paiement de la somme de 2.000,00 € qu'il serait injuste de laisser à sa charge, et ce en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Dire que les intérêts seront capitalisés par périodes annuelles, conformément à l'article 1344-1 du Code Civil ;

Condamner la SARL DALE AVIATION FRANCE aux entiers dépens y compris ceux de l'injonction de payer et les frais de la présente opposition.

La SARL DALE AVIATION FRANCE sollicite du Tribunal de :

D'annuler l'ordonnance portant injonction de payer ;

A titre subsidiaire,

De limiter le montant des majorations de retard à la somme de 3.798,71 € ;

En tout état de cause,

Condamner la société [H] [V] à lui verser la somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamner la société [H] [V] aux entiers dépens.

SUR CE,

Attendu que pour un exposé complet des faits, moyens et prétentions, le Tribunal s'en remet expressément aux dernières écritures des parties (conclusions N° 4 établies pour l'audience du 02 avril 2025 pour [H] [V] AGIRC ARRCO; conclusions récapitulatives établies pour l'audience du 02 avril 2025 pour la société DALE AVIATION FRANCE);

Attendu que l'opposition formée le 19 décembre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception du conseil de la SARL DALE AVIATION FRANCE à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 17 août 2023 par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de CHATEAUROUX à la requête de [H] [V] AGIRC ARRCO, signifiée le 21 novembre 2023, est recevable ;

Qu'en application de l'article 1420 du Code de Procédure Civile, cette opposition a anéanti l'ordonnance d'injonction de payer du 17 août 2023, et que le présent jugement se substitue à cette ordonnance ;

Attendu que le litige ne porte plus que sur les majorations de retard réclamées par la caisse [H] [V] AGIRC ARRCO à hauteur de 4.844,67 € pour les mois de janvier à décembre 2022, la société DALE AVIATION FRANCE ayant réglé le principal de la dette en avril 2023 avant même la requête en injonction de

payer, ses règlements n'ayant pas été immédiatement imputés dans son compte en raison de problèmes de libellés, et ayant dû être reventilés par la caisse de retraite ;

Que l'institution [H] [V] AGIRC ARRCO confirme dans ses conclusions que le compte de son adhérente DALE AVIATION FRANCE est désormais à jour ;

Que la société DALE AVIATION FRANCE ne conteste pas que ces règlements sont toutefois intervenus avec un retard de 2 à 5 mois, et que des majorations peuvent lui être imputées ;

Attendu que les parties contestent la façon de calculer les majorations ;

Que la société DALE AVIATION FRANCE sollicite que le point de départ des intérêts soit fixé à compter d'un mois de retard, les entreprises disposant d'un délai d'un mois à compter de la date d'exigibilité pour verser leurs cotisations ; tandis que la caisse [H] [V] AGIRC ARRCO estime que les cotisations courent à compter de leur date d'exigibilité ;

Que s'agissant du taux d'intérêt de 0,6 %, la caisse [H] [V] AGIRC ARRCO fait valoir qu'il doit être appliqué par mois, et non par jours comme le fait la société DALE AVIATION FRANCE dans ses calculs ;

Attendu que suivant Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017, les majorations sont dues par mois ou fractions de mois écoulés à compter de la date d'exigibilité de la cotisation ;

Qu'il y a donc lieu de faire droit aux demandes de la caisse [H] [V] AGIRC ARRCO, et de condamner la société DALE AVIATION FRANCE à lui payer la somme de 4.844,67 € au titre des majorations pour retard de paiement ;

Attendu que la demanderesse n'ayant pas sollicité que cette somme soit assortie d'intérêts, mais ayant demandé une capitalisation annuelle des intérêts, il y a lieu d'ordonner la capitalisation annuelle des intérêts légaux qui seront dus sur cette somme de 4.844,67 € à compter du présent jugement, en application de l'article 1344-1 du Code Civil ;

Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable, le principal de la dette ayant été réglé avant même le dépôt de la requête en injonction de payer, de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles, et de débouter chacune de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Qu'enfin, la société DALE AVIATION FRANCE, succombant à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens, comprenant ceux de la procédure d'injonction de payer ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
* Déclare l'opposition formée par la SARL DALE AVIATION FRANCE recevable ;
* Dit qu'en vertu de l'article 1420 du Code de Procédure Civile, le présent Jugement se substitue à l'Ordonnance d'injonction de payer du 17 août 2023 ;
* Condamne la SARL DALE AVIATION FRANCE à payer à [H] [V] AGIRC ARRCO la somme de 4.844,67 € au titre des majorations pour retard de paiement ;
* Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts légaux dus sur cette somme à compter du présent jugement, en application de l'article 1344-1 du Code Civil ;
* Dit ne pas y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Déboute les parties de leurs autres demandes ;
* Condamne la SARL DALE AVIATION FRANCE aux entiers dépens, dont ceux de la procédure d'injonction de payer, et dont frais de greffe sur la présente décision liquidés à la somme de de 97,51 € (quatre vingt dix sept euros et cinquante et un centimes) TTC.

LE GREFFIER Claire FELAN

LE PRESIDENT.

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