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T. com. 3601, 23 avr. 2025, n° 2025000038


Vérifier : T. com. 3601, 23 avr. 2025, n° 2025000038 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/04/2025
Numéro
2025000038
Lieu / cour
3601
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL NO 1 - 9 H 00
Id
69adbb8bcdc6046d47f5e9cc

Texte de la décision

3,712 caractères

Numéro de Minute : Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 000038

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHATEAUROUX

JUGEMENT DU 23/04/2025

Débiteur : BEER'BERRY (SARL à associé unique) [Adresse 1] représentée par son gérant, Monsieur [N] [D] Mandataire judiciaire : SELAS SAULNIER [X] [Adresse 2] représentée par Maître [E] [X] Ministère Public : absent

Composition du Tribunal

Lors des débats à l'audience en Chambre du conseil du 23/04/2025 à 9H00 :

Président :
Monsieur Eric LABRUX

Juges : Madame Véronique HERVIER
Monsieur Aurélien MANDEL

Greffier d'audience : Maître Claire FELAN

Délibéré par ces mêmes juges.

La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. Le jugement est rendu par mise à disposition au Greffe ce jour.

Vu les articles L. 621-3, L. 631-7, et R. 621-9 du Code de Commerce,

Vu le jugement du Tribunal de commerce de CHATEAUROUX du 06/11/2024, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société :

BEER'BERRY (SARL à associé unique) [Adresse 1]

Activité : fabrication commercialisation de boissons alcoolisées ou non à base de produits naturels ou autres en magasin et sur internet et plus généralement commerce de tous objets ou aliments en lien avec l'activité alimentaire bar à bières sur site de production organisation événements RCS CHATEAUROUX 880 026 166

Ledit jugement ayant autorisé la poursuite de l'activité dans le cadre de la période d'observation pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 06/05/2025,

Vu la convocation des parties à l'audience de Chambre du conseil de ce Tribunal du 23/04/2025 à 9H00,

Vu la comparution de la SARL à associé unique BEER'BERRY, représentée par son gérant, Monsieur [N] [D], accompagné de son épouse Madame [L] [D] née [H], et entendu les explications données sur la situation de l'entreprise, et la demande de prolongation de la période d'observation,

Après avoir entendu les observations de la SELAS SAULNIER [X] représentée par Maître [E] [X], ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL à associé unique BEER'BERRY, ne s'opposant pas au maintien de la période d'observation,

Vu l'avis favorable au renouvellement de la période d'observation émis par le juge-commissaire, Monsieur Franck LEROUX, présent à l'audience,

Et vu l'avis favorable transmis par le Ministère public en date du 22/04/2025,

Attendu que le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du 06/11/2024 a fixé la période d'observation jusqu'au 06/05/2025 ;

Qu'en vue de permettre l'élaboration et la présentation d'un plan, il convient d'autoriser la prorogation de cette période d'observation, pour une durée de 6 mois supplémentaires, soit jusqu'au 06/11/2025 ;

Que la procédure collective sera toutefois rappelée à l'audience de Chambre du conseil du 23/07/2025 à 9H00, aux fins que soit vérifié à cette date le chiffre d'affaires réalisé sur le début de saison 2025, et si la société sera en mesure de présenter ultérieurement un plan de redressement ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Autorise la poursuite de l'activité et le renouvellement de la période d'observation de la société BEER'BERRY (SARL à associé unique), pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 06/11/2025, conformément aux dispositions de l'article L. 621-3 du Code de Commerce ;

Dit que la procédure collective sera rappelée à l' audience de Chambre du conseil du 23/07/2025 à 9H00, aux fins d'examen intermédiaire au cours de la période d'observation, le présent jugement valant convocation ;

Ordonne les mesures de publicités légales ;

Passe les dépens en frais privilégiés du redressement judiciaire.

Le Greffier Claire FELAN

Le Président.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.