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T. com. 3601, 5 févr. 2025, n° 2025000346


Vérifier : T. com. 3601, 5 févr. 2025, n° 2025000346 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/02/2025
Numéro
2025000346
Lieu / cour
3601
Chambre
D.C.P. ET DEMANDE D'OUVERTURE DE PROCEDURE SAUVEGARDE 9 H 30
Id
69adc06dcdc6046d47f632af

Texte de la décision

3,873 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHATEAUROUX

JUGEMENT DU 05/02/2025

Demandeur : EIRL [O] [E] [Adresse 1]

représentée par Madame [E] [O]

Ministère Public : absent

Composition du Tribunal

Lors des débats à l'audience en Chambre du conseil du 05/02/2025 à 9H30 :

Président :
Monsieur Eric LABRUX

Juges : Monsieur Franck LEROUX
Madame Véronique HERVIER

Greffier d'audience : Maître Claire FELAN

Délibéré par ces mêmes juges.

La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. Le jugement est rendu par mise à disposition au Greffe ce jour à 14 H 30.

Vu les articles L526-22, L. 640-1 et suivants et R. 641-1 et suivants du Code de Commerce, et notamment les articles L. 641-1 et L. 641-2 dudit Code,

Vu la déclaration de cessation des paiements effectuée, par déclaration au greffe, le 31/01/2025, par :

EIRL [O] [E] [Adresse 1] Activité : toilettage canin et vente de produits se rapportant à l'activité RCS CHATEAUROUX A 880 314 430

Vu la comparution à l'audience de Chambre du conseil de ce Tribunal du 05/02/2025, de Madame [E] [O],

Et entendu ses observations orales, maintenant la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de l'EIRL [O] [E],

Le Ministère public ayant été avisé de la procédure,

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal et de l'examen des pièces produites, que l'EIRL [O] [E] se trouve dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, et est donc en état de cessation des paiements ;

Que Madame [E] [O] expose qu'elle a été condamnée par le Tribunal de commerce de DIJON suivant jugement du 28/11/2024 à payer la somme de 10.193,00 € à la SAS INLEED, à laquelle elle avait commandé la création d'un site internet dont elle indique qu'il ne fonctionne pas : qu'elle n'avait pas les moyens financiers de relever appel de cette décision, et qu'elle a fait l'objet d'un commandement aux fins de saisie-vente le 22/01/2025, sans que l'EIRL soit en mesure de régler cette dette exigible ;

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et des débats qu'aucun plan tendant à la continuation ou à la cession de l'entreprise ne peut être envisagé ;

Attendu, au vu des informations recueillies, que l'entreprise ne possède pas de bien immobilier, qu'elle n'a pas eu, au cours des six derniers mois, plus de 5 salariés et que son chiffre d'affaires, tel qu'il apparaît à la date de la clôture du dernier exercice comptable, est inférieur à 750.000,00 € HT ;

Qu'il convient donc de prononcer la liquidation judiciaire en sa forme simplifiée, telle que décrite par l'article L. 641-2 du Code de Commerce ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant contradictoirement et en premier ressort,

Constate l'état de cessation des paiements, et prononce la liquidation judiciaire en sa forme simplifiée de :

EIRL [O] [E] [Adresse 1] Activité : toilettage canin et vente de produits se rapportant à l'activité RCS CHATEAUROUX A 880 314 430

Nomme Monsieur Franck LEROUX en qualité de juge-commissaire, et Monsieur Régis TELLIER en qualité de juge-commissaire suppléant ;

Nomme la SCP [I] [M], prise en la personne de Maître [I] [M], [Adresse 2], en qualité de liquidateur judiciaire ;

Nomme Maître [N] [U], [Adresse 3], afin de procéder à l'inventaire avec prisée de l'ensemble des biens, et dit que les frais de l'inventaire seront fixés suivant le barème en vigueur chez ce professionnel désigné ;

Fixe provisoirement au 22/01/2025 la date de cessation des paiements ;

Dit que conformément aux dispositions de l'article L. 644-5 du Code de Commerce, la clôture de la procédure sera examinée à l' audience de Chambre du conseil de ce Tribunal du 08/10/2025 à 14H15, le présent jugement valant convocation ;

Ordonne les mesures de publicités légales ;

Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

LE GREFFIER Claire FELAN

LE PRESIDENT.

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