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T. com. 3601, 4 juin 2025, n° 2025001208


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Date
04/06/2025
Numéro
2025001208
Lieu / cour
3601
Chambre
D.C.P. ET DEMANDE D'OUVERTURE DE PROCEDURE SAUVEGARDE - 9H30
Id
69adc88bcdc6046d47f7de07

Texte de la décision

4,719 caractères

Numéro de Minute : Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 001208

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHATEAUROUX

JUGEMENT DU 04/06/2025

comparant en personne

Ministère Public : absent

Composition du Tribunal

Lors des débats à l'audience en Chambre du conseil du 04/06/2025 à 9H30 :

Greffier d'audience : Maître Claire FELAN

Délibéré par ces mêmes juges.

La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. Le jugement est rendu par mise à disposition au Greffe ce jour à 14 H 30.

Vu les articles L. 631-1 et suivants du Code de Commerce,

Vu la déclaration de cessation des paiements effectuée par déclaration au greffe le 22/05/2025, par :

Monsieur [Z] [Y] (EI) [Adresse 1] Activité : entrepreneur de travaux forestiers, bûcheronnage, débardage, élagage RCS [Localité 1] 333 113 702

Et vu la convocation remise pour l'audience en Chambre du conseil du Tribunal de commerce de CHATEAUROUX de ce 04/06/2025 à 9H30,

Vu la comparution à cette audience de Monsieur [Z] [Y], accompagné de son fils et comptable, Monsieur [J] [Y] (cabinet d'expertise-comptable COGEP),

Après avoir entendu ses observations orales, exposant que son entreprise se trouve en état de cessation des paiements depuis le 30/04/2025, et maintenant la demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire,

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure,

Attendu qu'un rétablissement professionnel n'est pas applicable à Monsieur [Z] [Y] (EI), ce dernier ayant 4 salariés au cours des 6 derniers mois ;

Attendu, au vu des informations recueillies par le Tribunal et de l'examen des pièces produites, que Monsieur [Z] [Y] (EI), se trouve dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, et qu'il est donc en état de cessation des paiements ;

Qu'il a fait l'objet d'un contrôle fiscal, et n'a pu obtenir de l'administration fiscale un étalement de la dette sur une durée supérieure à 2 ans ;

Qu'il expose qu'en raison de la météo pluvieuse de 2023/2024, il a subi un retard de facturation, l'abattage n'étant facturable qu'une fois les arbres débardés et emmenés en bord de route ;

Qu'il estime qu'un plan de redressement lui permettrait d'apurer l'ensemble de sa dette ;

Attendu qu'une période d'observation permettra de vérifier si la situation de l'entreprise est ou non irrémédiablement compromise, et s'il existe des perspectives de poursuite de l'activité de l'entreprise et d'apurement du passif ;

Qu'il y a donc lieu d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire ;

Attendu que Monsieur [Z] [Y] (EI) ne déclare pas être en situation de surendettement personnel ;

Que la procédure de redressement judiciaire sera ainsi ouverte uniquement sur son patrimoine professionnel, suivant article L. 681-2 II du Code de Commerce ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

Constate l'état de cessation des paiements ;

Prononce l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

Monsieur [Z] [Y] (EI) [Adresse 1] Activité : entrepreneur de travaux forestiers, bûcheronnage, débardage, élagage RCS [Localité 1] 333 113 702

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 30/04/2025 ;

Nomme Madame [N] [M] en qualité de juge-commissaire, et Monsieur [R] [L] en qualité de juge-commissaire suppléant ;

Désigne la SCP [F] [X], prise en la personne de Maître [F] [X], [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire ;

Nomme Maître [V] [P], [Adresse 3], afin de procéder à l'inventaire avec prisée de l'ensemble des biens, et dit que les frais de l'inventaire seront fixés suivant le barème en vigueur chez ce professionnel désigné ;

Fixe à 6 mois la durée de la période d'observation, soit jusqu'au 04/12/2025 ;

Dit que, conformément aux dispositions de l'article R. 631-29 du Code de Commerce, il conviendra de procéder à la vérification des créances ;

Dit, conformément à l'article L. 631-15 I du Code de Commerce, que le débiteur sera de nouveau entendu par le Tribunal au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, soit à l' audience de Chambre du conseil du 02/07/2025 à 10H30, le présent jugement valant convocation ;

Invite s'il y a lieu les salariés à désigner leur représentant et à en communiquer le nom sans délai au greffier du Tribunal ;

Dit que, conformément à l'article L. 624-1 du Code de Commerce, le mandataire judiciaire aura 6 mois après l'expiration du délai de production des créances, pour transmettre au juge-commissaire la liste des créances déclarées ;

Ordonne les mesures de publicité prescrites par la Loi ;

Passe les dépens en frais privilégiés du redressement judiciaire.

LE GREFFIER Claire FELAN

LE PRESIDENT.

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