T. com. 3601, 17 sept. 2025, n° 2025001416
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHATEAUROUX
JUGEMENT DU 17/09/2025
Composition du Tribunal
Lors des débats à l'audience de Chambre du conseil du 17/09/2025 à 10H00 :
Président :
Monsieur Régis TELLIER
Juges : Monsieur Patrick SCHOEN
Monsieur Annet-Pierre RENOUX
Monsieur Franck LEROUX
Monsieur Patrice MEUNIER
Greffier d'audience : Maître Claire FELAN
Délibéré par ces mêmes juges.
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. Le jugement est rendu par mise à disposition au Greffe ce jour à 14 H 30.
Vu les articles L. 631-1 et suivants du Code de Commerce ;
Vu l'assignation délivrée en date du 06/06/2025, à la requête de l'URSSAF DU CENTRE VAL DE LOIRE, pour l'audience du Tribunal de commerce de CHATEAUROUX du 17/09/2025 à 10H00, aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, et subsidiairement de liquidation judiciaire, à l'encontre de :
Monsieur [S] [W] [D] (EI) [Adresse 1] Activité : bar, petite restauration, sur place et à emporter, discothèque Enseigne : « L'ULTIME BAR TAPAS CLUB » RCS CHATEAUROUX 809 333 990
Vu la représentation, à l'audience de Chambre du conseil du 17/09/2025 à 10H00, de l'URSSAF DU CENTRE VAL DE LOIRE par Mesdames [Z] [Q] et [V] [I], dûment mandatées suivant pouvoirs en date du 17/09/2025, soutenant les termes de l'assignation,
Vu la non-comparution de Monsieur [S] [W] [D] (EI), l'assignation ayant été délivrée suivant article 659 du Code de Procédure Civile,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure,
Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites, que Monsieur [S] [W] [D] (EI) exerçait une activité de bar discothèque à [Localité 1] sous le nom commercial « L'ULTIME BAR » et l'enseigne « L'ULTIME BAR TAPAS CLUB » ;
Que selon indications du commissaire de Justice instrumentaire, il n'exerce plus son activité à l'adresse mentionnée au Registre du Commerce et des Sociétés, les représentantes de l'URSSAF précisant qu'un nouvel exploitant exerce sur place, tandis qu'il travaillerait désormais dans un bar sur [Localité 2] ;
Qu'il restait devoir au 06/06/2025 des cotisations à l'URSSAF DU CENTRE VAL DE LOIRE à hauteur de 39.843,81 € ;
Que les tentatives de recouvrements amiable et forcé ont échoué, seul un acompte ayant été versé le 18/10/2023 ;
Que Monsieur [S] [W] [D] (EI) est ainsi manifestement en situation de cessation des paiements, étant dans l'impossibilité de faire face au passif professionnel exigible avec son actif professionnel disponible ;
Attendu qu'une période d'observation permettra de vérifier si Monsieur [S] [W] [D] (EI) exerce toujours une activité en nom propre ou s'il l'a définitivement cessée, et s'il est ou non en situation irrémédiablement compromise
concernant son patrimoine professionnel (voire s'il est en situation de surendettement personnel) ;
Qu'il y a donc lieu à ce stade d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire sur le patrimoine professionnel de Monsieur [S] [W] [D] (EI) ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Dit l'URSSAF DU CENTRE VAL DE LOIRE bien fondée en sa demande ;
Prononce le redressement judiciaire sur le patrimoine professionnel de :
Monsieur [S] [W] [D] (EI) [Adresse 1] Activité : bar, petite restauration, sur place et à emporter, discothèque Enseigne : « L'ULTIME BAR TAPAS CLUB » RCS CHATEAUROUX 809 333 990
Nomme Monsieur Franck LEROUX en qualité de juge-commissaire, et Monsieur Annet-Pierre RENOUX en qualité de juge-commissaire suppléant ;
Nomme la SELAS [N] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [P] [N], [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire ;
Nomme Maître [G] [Y], [Adresse 3], afin de procéder à l'inventaire avec prisée de l'ensemble des biens, et dit que les frais de l'inventaire seront fixés suivant le barème en vigueur chez ce professionnel désigné ;
Fixe provisoirement au 06/06/2025 la date de cessation des paiements ;
Fixe à 6 mois la durée de la période d'observation, soit jusqu'au 17/03/2026 ;
Dit que conformément aux dispositions de l'article R. 631-29 du Code de Commerce, il conviendra de procéder à la vérification des créances ;
Dit que, conformément à l'article L. 624-1 du Code de Commerce, le mandataire judiciaire aura 6 mois à compter de la date de parution au BODACC du jugement d'ouverture, pour transmettre au juge-commissaire la liste des créances déclarées ;
Dit, conformément à l'article L. 631-15 I du Code de Commerce, que Monsieur [S] [W] [D] (EI) sera entendu par le Tribunal au plus tard au terme d'un délai de 2 mois à compter du jugement d'ouverture, soit à l' audience en Chambre du conseil du 12/11/2025 à 10H30, le présent jugement valant convocation ;
Invite s'il y a lieu les salariés à désigner leur représentant et à en communiquer le nom sans délai au greffier du tribunal ;
Dit que, conformément à l'article L. 624-1 du Code de Commerce, le mandataire judiciaire aura 6 mois après l'expiration du délai de production des créances, pour transmettre au juge-commissaire la liste des créances déclarées ;
Ordonne les mesures de publicités légales ;
Passe les dépens en frais privilégiés du redressement judiciaire.
LE GREFFIER Claire FELAN
LE PRESIDENT.
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