T. com. 3601, 3 sept. 2025, n° 2025001784
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Texte de la décision
Numéro de Minute : Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 001784
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHATEAUROUX
JUGEMENT DU 03/09/2025
Dem a ndeur :
Monsieur [Q] [I] (EI)
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne
Ministère Public : Monsieur David MARCAT, Procureur de la République
Composition du Tribunal
Président : Monsieur Annet-Pierre RENOUX
Juges : Monsieur Patrick SCHOEN
Madame Murielle MARECHAL
Greffier d'audience : Maître Claire FELAN
Délibéré par ces mêmes juges.
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. Le jugement est rendu par mise à disposition au Greffe ce jour à 14 H 30.
Vu les articles L. 640-1 et suivants et R. 641-1 et suivants du Code de Commerce, et notamment les articles L. 641-1 et L. 641-2 dudit Code,
Vu la déclaration de cessation des paiements effectuée par déclaration au greffe le 28/07/2025 par
Monsieur [Q] [I] (EI) [Adresse 2] Activité : pâtisserie, chocolaterie, traiteur RCS [Localité 2] A 912 049 749
Vu la comparution à l'audience de Chambre du conseil de ce Tribunal du 03/09/2025 à 9H30, de Monsieur [Q] [I] (EI),
Et entendu ses observations orales, maintenant la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire,
Le Ministère public ayant émis un avis favorable à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire,
Attendu que Monsieur [Q] [I] (EI) a cessé toute activité depuis plus d'un an, et qu'une procédure de rétablissement professionnel ne lui est pas applicable ;
Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal et de l'examen des pièces produites, que Monsieur [Q] [I] (EI) se trouve depuis plus de 18 mois dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, et est donc en état de cessation des paiements ;
Qu'il a acheté le fonds de commerce de pâtisserie chocolaterie en mars 2022, mais n'est pas parvenu à avoir suffisamment de clientèle et de chiffre d'affaires pour faire face aux charges courantes de l'entreprise ;
Qu'il précise qu'il a cessé définitivement l'activité en décembre 2023, et a exercé depuis des emplois salariés ;
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et des débats qu'aucun plan tendant à la continuation ou à la cession de l'entreprise ne peut être envisagé ;
Que Monsieur [Q] [I] (EI) ayant cessé toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis, en application de l'article L. 526-22 alinéa 8 du Code de Commerce ;
Qu'il y a donc lieu d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire sur les patrimoines réunis ;
Attendu, au vu des informations recueillies, que l'entreprise ne possède pas de bien immobilier, qu'elle n'a pas eu au cours des six derniers mois plus de 5 salariés et que son chiffre d'affaires est inférieur à 750.000,00 € HT ;
Qu'il convient donc de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée décrite par l'article L. 641-2 du Code de Commerce ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant contradictoirement et en premier ressort,
Constate l'état de cessation des paiements, et prononce la liquidation judiciaire simplifiée de :
Monsieur [Q] [I] (EI) [Adresse 2] Activité : pâtisserie, chocolaterie, traiteur RCS [Localité 2] A 912 049 749 (sur les patrimoines professionnel et personnel réunis – article L.526-22 alinéa 8 du Code de Commerce)
Nomme Madame Murielle MARECHAL en qualité de juge-commissaire, et Madame Véronique HERVIER en qualité de juge-commissaire suppléant ;
Nomme la SELAS [K] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [T] [K], [Adresse 3], en qualité de liquidateur judiciaire ;
Nomme la SELAS [K] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [T] [K], [Adresse 3], afin de procéder à l'inventaire avec prisée de l'ensemble des biens, et dit que les frais de l'inventaire seront fixés suivant le barème en vigueur chez ce professionnel désigné ;
Fixe au 03/03/2024 la date de cessation des paiements ;
Dit que l'opportunité de clôturer la procédure sera examinée à l' audience de Chambre du conseil du 11/03/2026 à 14H15, le présent jugement valant convocation ;
Ordonne les mesures de publicités légales ;
Passe les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
LE GREFFIER Claire FELAN
LE PRESIDENT.
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