T. com. 3601, 12 nov. 2025, n° 2025002790
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHATEAUROUX JUGEMENT DU 12/11/2025
Composition du Tribunal
Lors des débats à l'audience en Chambre du conseil du 12/11/2025 à 9H30 :
Greffier d'audience : Maître Claire FELAN
Délibéré par ces mêmes juges.
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. Le jugement est rendu par mise à disposition au Greffe ce jour à 14 H 30.
Vu les articles L. 640-1 et suivants et R. 641-1 et suivants du Code de Commerce, et notamment les articles L. 641-1 et L. 641-2 dudit Code,
Vu la déclaration de cessation des paiements effectuée par déclaration au greffe le 07/11/2025 par
AD'QUAT SIGNALETIQUE (SAS) [Adresse 1] Activité : enseigniste fabrication et pose d'enseignes réalisation marquages publicitaires tous travaux de sérigraphie RCS [Localité 1] 848 055 232
Vu la comparution à l'audience de Chambre du conseil de ce Tribunal du 12/11/2025 à 9H30, de la SAS AD'QUAT SIGNALETIQUE, représentée par son président, Monsieur [N] [K], accompagné de Monsieur [V] [S], salarié,
Et entendu ses observations orales, maintenant la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire,
Le Ministère public ayant été avisé de la procédure,
Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal et de l'examen des pièces produites, que la SAS AD'QUAT SIGNALETIQUE se trouve au moins depuis le 07/11/2025 dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, et est donc en état de cessation des paiements ;
Que son dirigeant expose que, le contexte économique s'étant dégradé et la concurrence s'étant accrue, le carnet de commandes de la SAS s'est réduit depuis un an, notamment concernant les poids-lourds, et que le chiffre d'affaires réalisé ne permet plus de faire face aux charges, malgré un licenciement et une diminution des stocks ;
Qu'il est déclaré un passif échu de 38.617€, et un passif à échoir de 187.817€, soit 226.434 € au total ;
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et des débats qu'aucun plan tendant à la continuation ou à la cession de l'entreprise ne peut être envisagé ;
Attendu, au vu des informations recueillies, que l'entreprise ne possède pas de bien immobilier, qu'elle n'a pas eu au cours des 6 derniers mois plus de 5 salariés, et que son chiffre d'affaires, tel qu'il apparaît à la date de la clôture du dernier exercice comptable, est inférieur à 750.000,00 € HT ;
Qu'il convient donc de prononcer la liquidation judiciaire en sa forme simplifiée, telle que décrite par l'article L. 641-2 du Code de Commerce ;
Attendu qu'afin de permettre à la SAS AD'QUAT SIGNALETIQUE de terminer les derniers chantiers en cours, il y a lieu de l'autoriser à poursuivre l'activité jusqu'au vendredi 14/11/2025 inclus ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant contradictoirement et en premier ressort,
Constate l'état de cessation des paiements, et prononce la liquidation judiciaire simplifiée de la société :
AD'QUAT SIGNALETIQUE (SAS) [Adresse 1] Activité : enseigniste fabrication et pose d'enseignes réalisation marquages publicitaires tous travaux de sérigraphie RCS [Localité 1] 848 055 232
Autorise toutefois la poursuite d'activité jusqu'au 14/11/2025 inclus maximum ;
Nomme Monsieur [R] [H] en qualité de juge-commissaire, et Madame Véronique HERVIER en qualité de juge-commissaire suppléant ;
Nomme la SELAS [U] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [V] [U], [Adresse 2], en qualité de liquidateur judiciaire ;
Nomme Maître [J] [E], [Adresse 3], afin de procéder à l'inventaire avec prisée de l'ensemble des biens, et dit que les frais de l'inventaire seront fixés suivant le barème en vigueur chez ce professionnel désigné ;
Fixe provisoirement au 07/11/2025 la date de cessation des paiements ;
Dit que conformément aux dispositions de l'article L. 644-5 du Code de Commerce, la clôture de la procédure sera prononcée au plus tard, au terme d'un délai de 6 mois ;
Dit que l'examen de la clôture de la procédure s'effectuera à l' audience de Chambre du Conseil de ce Tribunal du 24/06/2026 à 14H15, le présent jugement valant convocation ;
Ordonne les mesures de publicités légales ;
Passe les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
LE GREFFIER Claire FELAN
LE PRESIDENT.
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