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T. com. 3601, 14 janv. 2026, n° 2025002960


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Date
14/01/2026
Numéro
2025002960
Lieu / cour
3601
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL - 9H00
Id
69adcfefcdc6046d47f84b43

Texte de la décision

3,255 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHATEAUROUX JUGEMENT DU 14/01/2026

Débiteur :
L'ATELIER D'[V] [E] (SASU)
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par sa présidente, Madame [U] [A]
[X] née [X]

Mandataire judiciaire : SELAS [T] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Axel PONROY
Ministère Public : absent
Composition du Tribunal
Lors des débats à l'audience en Chambre du conseil du 14/01/2026 à 9H00 :
Président :
Juges : Monsieur Franck LEROUX
Monsieur Annet-Pierre [N]
Madame Françoise BONNIN
Greffier d'audience : Maître Claire FELAN
Délibéré par ces mêm es juges.

La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. Le jugement est rendu par mise à disposition au Greffe ce jour.

Vu le jugement rendu par le Tribunal de commerce de CHATEAUROUX en date du 12/11/2025, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société :

L'ATELIER D'[V] [E] (SASU) [Adresse 3] Activité : tous travaux de couture, retouches sur tous vêtements et tissus, repassage RCS [Localité 3] 928 356 914

Ledit jugement ayant autorisé la poursuite de l'activité dans le cadre de la période d'observation, pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 12/05/2026,

Vu la convocation des parties à l'audience en Chambre du conseil de ce 14/01/2026 à 9H00,

Vu la comparution de la SASU L'ATELIER D'[V] [E], représentée par sa présidente, Madame [U] [O], accompagnée de Madame [R] [W], du cabinet d'expertise-comptable FIDALTYS de TOURS, et entendu ses explications sur la situation actuelle de la société,

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure,

Après avoir entendu les observations de la SELAS [T] [G] représentée par Maître [C] [G], ès qualité de mandataire judiciaire de la SASU L'ATELIER D'[V] [E], ne s'opposant pas à la poursuite de la période d'observation,

Attendu qu'au vu des éléments exposés à l'audience de ce jour, la société débitrice dispose à ce stade de capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d'observation ;

Que depuis l'ouverture de la procédure, elle continue de tenter de développer son chiffre d'affaires, en concrétisant de nouveaux partenariats, et indique qu'elle va démarcher les gîtes alentours pour accroître son activité de repassage ;

Qu'il y a lieu d'autoriser la poursuite de la période d'observation ;

Que la procédure collective sera rappelée à l'audience de Chambre du conseil du 29/04/2026 à 9H00, pour que puisse être vérifié à cette date que la poursuite d'activité ne génère pas de nouvelle dette et s'assurer de l'existence de perspectives de redressement, examiner l'opportunité de renouveler la période d'observation (ou à défaut prononcer la liquidation judiciaire) ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant contradictoirement et en premier ressort,

Autorise la poursuite de la période d'observation de la société L'ATELIER D'[V] [E] (SASU) jusqu'au 12/05/2026 ;

Dit que la procédure collective sera rappelée à l'audience de Chambre du conseil du 29/04/2026 à 09 H 00, aux fins d'examen du renouvellement de la période d'observation (voire le cas échéant prononcé de la liquidation judiciaire), le présent jugement valant convocation ;

Passe les dépens en frais privilégiés du redressement judiciaire.

LE GREFFIER Claire FELAN

LE PRESIDENT.

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