T. com. 3701, 5 sept. 2025, n° 2024002332
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Texte de la décision
Numéro d'inscription au répertoire général : 2024002332 Contentieux Chambre n° 4
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS
Jugement prononcé publiquement le 05 septembre 2025 par mise à la disposition des parties au greffe du tribunal de commerce de Tours, conformément à l'article 450 du code de procédure civile,
Audience des débats en date du 13 juin 2025
Demandeur(s) :
* FCT CASTANEA (FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA) - Venant aux droits de la SOCIETE GENERALE
Domiciliée en sa société de gestion SAS IQ EQ MANAGEMENT [Adresse 1] Représentant(s) :
* SCP BEAUMONT - FREZOULS - Me Anne-Marie FREZOULS
Avocats au barreau de POITIERS
* Cabinet Egeria Avocat
Avocats au barreau de Tours
Défendeur(s) : - Monsieur [A] [L]
[Adresse 2], Représentant(s) : - Précédemment représenté par la SCP BRILLATZ-CHALOPIN Avocats au barreau de Tours Non comparant pour conclure
Juges présents lors des débats : Madame Martine NEGRE, Monsieur Laurent RAGOT, Monsieur Nicolas OLLIVIER, audience présidée par Madame Claudine ARLOT Greffier d'audience : Madame Sihame BENGHALA-COULIBALY
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Madame Claudine ARLOT, Madame Martine NEGRE, Monsieur Laurent RAGOT,
La minute du présent jugement est signée par Madame Claudine ARLOT, Présidente, et Madame Sihame BENGHALA-COULIBALY, Commis greffier, auquel la minute a été remise par le juge signataire.
Le 29 mai 2009, la SOCIETE GENERALE signe une convention de compte professionnel avec la SARL HOTEL GEORGE SAND.
Le 7 janvier 2010, Monsieur [A] [L], gérant de la société, se porte caution personnelle pour l'ensemble des engagements de la SARL HOTEL GEORGE SAND dans la limite de 45.500 € au profit de la SOCIETE GENERALE.
Le 10 décembre 2011, Monsieur [A] [L] signe, pour le compte de la SARL HOTEL GEORGE SAND, un contrat de convention de compte courant dans la limite de 31.200 €.
Par jugement du 24 février 2015, le tribunal de commerce de Tours a placé l'HOTEL GEORGE SAND en Redressement Judiciaire.
Le 23 mars 2015, la SOCIETE GENERALE adresse sa déclaration de créance au mandataire judiciaire en charge du redressement judiciaire de la SARL HOTEL GEORGE SAND.
Le 13 juillet 2018, la SOCIETE GENERALE adresse à Monsieur [A] [L] une mise en demeure de payer la somme de 19.421,90€ au titre de son engagement de caution.
Le 19 février 2019, la liquidation judiciaire de la Sarl HOTEL GEORGE SAND est prononcée.
Le 5 mars 2019, la SOCIETE GENERALE adresse sa déclaration de créance au Liquidateur judiciaire de la procédure.
Le 3 août 2020, la SOCIETE GENERALE cède sa créance au Fonds Commun de Titrisation CASTANEA.
Le 11 septembre 2020, le FCT CASTANEA informe Monsieur [A] [L] de cette cession et annonce qu'il devient l'interlocuteur exclusif de Monsieur [A] [L] pour ce dossier de cautionnement.
Le 27 août 2021, le liquidateur judiciaire adresse à la société FCT CASTANEA un certificat d'irrécouvrabilité de la créance.
Le 19 juillet 2023, le FCT CASTANEA adresse une mise en demeure à Monsieur [A] [L] d'avoir a payer la somme de 17.087,85 €.
Aucune suite ne sera donnée à cette mise en demeure.
LA PROCEDURE
C'est dans ces conditions que par acte de Commissaire de justice du 12 mars 2024, le FCT CASTANEA (FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA) - VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE GENERALE a fait assigner Monsieur [A] [L] à comparaître devant le Tribunal de commerce de Tours aux fins de voir :
* CONDAMNER Monsieur [A] [L], en qualité de caution solidaire, à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIÉS, la somme de 16 373,20 € en denier ou quittance, avec intérêt au taux légal depuis la déclaration de créances du 5 mars 2019
CONDAMNER Monsieur [A] [L] à une indemnité de 800 € sur le fondement de l'article 700 du C.F.C., ainsi qu'aux dépens.
L'affaire a été fixée pour dépôt de dossier à l'audience du 13 juin 2025. À cette date :
La société FCT CASTANEA maintient ses demandes telles qu'exposées dans son exploit introductif d'instance.
Monsieur [A] [L] ne comparait pas, et n'est pas représenté.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Monsieur [A] [L] ne comparait pas à l'audience, ni personne pour le représenter. Il s'expose ainsi à ce qu'une décision soit prise sur les seuls éléments fournis par son adversaire en application de l'article 472 du code de procédure civile, si la demande est jugée régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la demande en paiement au profit de FCT CASTANEA à l'encontre de Monsieur [A] [L] en sa qualité de caution
La société FCT CASTANEA demande que Monsieur [A] [L] s'acquitte de la somme de 16.373,20 € arrêtée au 5 mars 2019 et majorée des intérêts à compter du 5 mars 2019.
FCT CASTANEA produit aux débats les pièces permettant de justifier que sa créance est réelle, certaine et exigible :
* La convention de compte professionnel, les conditions particulières signées ainsi que le cautionnement solidaire (pièce n°2) en date du 7 janvier 2010, signés par Monsieur [A] [L], gérant de la SARL HOTEL GEORGET SAND, qui précise dans le paragraphe III « OPERATIONS GARANTIES » que « La caution garantit le paiement de toutes somme que le cautionné peut ou pourra devoir à la banque au titre de l'ensemble de ses engagements sous quelque forme que ce soit… ». Il est précisé dans le paragraphe IV LIMITE EN MONTANT DU CAUTIONNEMENT que ceci inclue : « … le principal, intérêts, frais, accessoires, pénalités… ».
* La pièce n°2 concernant le cautionnement solidaire qui enregistre la mention manuscrite de la caution personnelle et solidaire de Monsieur [A] [L] vis-à-vis de la SOCIETE GENERALE dans la limite de 45.500 € couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pendant une durée de 10 ans.
* Les lettres recommandées avec accusé de réception adressées le 13 juillet 2018 et le 11 septembre 2020 à Monsieur [A] [L], le mettant en demeure de régler la somme de 16.373,20 € en sa qualité de caution solidaire.
La demande est jugée régulière recevable et bien fondée.
En conséquence, le Tribunal condamnera Monsieur [A] [L] à payer à la société FCT CASTANEA la somme de 16.373,20 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2019.
Sur l'article 700 du Code de Procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge du FCT CASTANEA les frais irrépétibles qu'il a dû engager dans la présente instance pour faire valoir ses droits.
La demande paraît fondée dans son principe mais excessive dans son montant.
Le Tribunal fera droit à la demande, en limitant toutefois à 500 € le montant que Monsieur [A] [L] devra verser à la société FCT CASTANEA au titre de l'article précité.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, qui prévoit que les dépens seront mis à la charge de la partie qui succombe, les entiers dépens de l'instance seront mis solidairement à la charge de Monsieur [A] [L], qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 1103, 1104 et 2288 du Code Civil,
Vu les pièces du dossier,
Condamne Monsieur [A] [L] à payer au FCT CASTANEA (FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA) - VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE GENERALE la somme de 16.373,20 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2019 ;
Condamne Monsieur [A] [L] à payer au FCT CASTANEA (FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA) - VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE GENERALE la somme de 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne Monsieur [A] [L] aux entiers dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 72,22 €.
Signé électroniquement par Mme Claudine ARLOT
Signé électroniquement par Mme Sihame BENGHALA-COULIBALY.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.