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T. com. 3701, 28 mars 2025, n° 2024005552


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Date
28/03/2025
Numéro
2024005552
Lieu / cour
3701
Chambre
Délibéré par remise au Greffe chambre 1
Id
69add830cdc6046d47f8c5db

Texte de la décision

9,410 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS

JUGEMENT DU VINGT-HUIT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ

1ère SECTION

N° ROLE : 2024005552

DEBATS : Audience Publique du 31 janvier 2025 à 10 heures

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
* Madame Martine NEGRE, Juge présidant l'audience
* Madame Brigitte COUDELOU-RAFFESTIN, Juge
* Monsieur Bernard VICTORIN, Juge

ASSISTÉS LORS DES DÉBATS PAR : Madame Tiphaine DANIEL, commis-Greffier

EN PRÉSENCE DE : Monsieur Joël PATARD, Vice-Procureur de la République

AINSI JUGÉ APRÈS DÉLIBÉRÉ DE : Madame Brigitte COUDELOU-RAFFESTIN, Madame Martine NEGRE, Monsieur Bernard VICTORIN

Jugement prononcé publiquement le 28 mars 2025 par mise à la disposition des parties au greffe du tribunal de commerce de Tours (article 450 alinea 2 du Code de procédure civile)

La minute du présent jugement est signée par Madame Brigitte COUDELOU-RAFFESTIN, Juge présent lors des débats, et Madame Tiphaine DANIEL, commis-greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE :
* Madame la Procureure de la République, Palais de Justice, [Adresse 1] : Monsieur Joël PATARD, vice-Procureur,

D'une part ;

DEFENDEUR :
* Monsieur [G] [E], Dirigeant de la SAS 3D.PROTECTION, Société par actions simplifiée (Société à associé unique) dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOURS sous le numéro 823.566.674,

Demeurant [Adresse 3] à [Localité 2], Non comparant,

D'autre part ;

LES FAITS ET LA PROCEDURE

Monsieur [E] [G] était le dirigeant de la société 3D.PROTECTION qui avait une activité de dératisation, désinfection et désinsectisation.

Par jugement en date du 14 novembre 2023, le tribunal de commerce de Tours a prononcé la liquidation judiciaire de la société 3D.PROTECTION, après déclaration de cessation des paiement effectuée le 09 novembre 2023.

Le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 14 mai 2022, et a désigné la SELARL MJ CORP, mission conduite par Maître [L], en qualité de liquidateur judiciaire.

Maître [L], ès qualités, constatait dans son rapport du 18 mars 2024 des irrégularités pouvant justifier le prononcé d'une mesure de sanction commerciale à l'égard de Monsieur [E] [G]. Il notait, en particulier, l'omission de déclarer l'état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours, une comptabilité manifestement incomplète et un manque de collaboration avec les organes de la procédure.

C'est dans ces conditions que le Ministère Public a saisi le présent Tribunal par requête déposée le 25 juillet 2024, au visa des articles L.653-3 et suivants, R.653-2 et R.631-4 du Code de Commerce, pour que soit convoqué et entendu Monsieur [E] [G] aux fins de voir prononcer à son encontre une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 5 ans.

L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 31 janvier 2025. A cette date :

Monsieur le Vice-Procureur fait valoir une déclaration de cessation tardive alors que la société avait fait l'objet de plusieurs injonctions de payer pour des factures datant de 2021 et 2022, ce que ne pouvait ignorer le dirigeant et qui aurait dû l'alerter.

En effet, la date de cessation de paiement a été fixée au 14 mai 2022, soit 18 mois avant le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. Il reproche donc à Monsieur [G] d'avoir sciemment omis de demander l'ouverture d'une procédure collective dans le délai de 45 jours.

En outre, il reproche également à Monsieur [E] [G] l'absence de production d'une comptabilité après 2022, le seul bilan produit étant celui de l'exercice clos le 30 juin 2022.

De plus, il souligne que la comptabilité a été tenue de manière régulière jusqu'à l'exercice clos le 30 juin 2021, les derniers comptes établis au 30 juin 2022 ayant été assortis d'un refus d'attestation émis par l'Expert comptable qui a relevé des incidences significatives sur la cohérence et la vraisemblance des comptes. Monsieur [E] [G] a contesté ces faits mais l'expert comptable a cependant relevé qu'il avait eu connaissance de dettes sur les exercices antérieurs du fait de poursuites d engagées par les créanciers.

En conséquence, Monsieur le Procureur de la République requiert, à l'égard de Monsieur [E] [G], une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 5 ans.

Monsieur [E] [G], bien que dûment convoqué, ne comparait pas et n'est pas représenté.

A l'issu de cette audience, l'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025.

LE TRIBUNAL

Sur la mesure demandée

Vu les termes de la requête du Procureur de la République déposée au greffe du Tribunal de céans le 25 juillet 2024,

Vu l'article L653-5 du code de commerce disposant que : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :

[…]

5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;

6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ; … ».

Vu l'article L653-8 du Code de commerce disposant que dans les cas prévus aux articles L653-3 à L653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.

Vu l'article L653-8 alinéa 3 disposant que cette mesure peut s'appliquer à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L653-1 qui a omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.

Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [E] [G] :
* n'a pas effectué de déclaration de cessation de paiements dans le délai impératif de 45 jours prévu à l'article L653-8 du Code de commerce alors qu'il ne pouvait ignorer cette situation ayant fait l'objet, au cours de l'année 2022, de quatre injonctions de payer, d'un montant total de 11 370 €; qu'en conséquence la date de cessation de paiements a été fixée au 14 mai 2022, date la plus ancienne pouvant être retenue, soit 18 mois avant le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire ;
* ne s'est pas rendu à la convocation du Mandataire liquidateur ;
a été dans l'impossibilité de démontrer la tenue d'une comptabilité régulière ; aucune comptabilité n'a été tenue après l'exercice clos le 30 juin 2022 ;
a fait l'objet, de la part de son Expert comptable, d'un refus de certifier les comptes clos le 30 juin 2022 au motif qu'il avait constaté des incohérences dans les déclarations de Monsieur [E] [G] ayant une incidence significative sur la vraisemblance des comptes ;
a déclaré un passif de 55 000 €, à mettre en parallèle avec un chiffre d'affaires de 102 000 €.

En conséquence, au regard du cumul des fautes commises et du montant du passif déclaré qui représente 50 % du chiffre d'affaires, le tribunal prononcera à l'encontre de Monsieur [E] [G] une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale, d'une durée de 5 ans.

Et le Tribunal dira que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.

Sur les dépens

Attendu que les dépens de la présente instance seront ordonnés en frais privilégiés de procédure collective.

PAR CES MOTIFS

Après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu le rapport du Juge-Commissaire, conformément à l'article R.662-12 du Code de commerce,

Vu les articles et L.653-1 et suivants, R.653-2 et R.631-4 du Code de commerce,

Vu les pièces versées au dossier,

Déclare recevable et bien fondée l'action du Ministère Public ;

Prononce une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale, à l'encontre de Monsieur [E] [G], né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 3] (37) en France, de nationalité française, demeurant [Adresse 3] à [Localité 2] ;

Fixe la durée de cette mesure à cinq (5) ans ;

Dit que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ;

Dit que la présente décision sera notifiée aux personnes mentionnées à l'article R.621-7 du Code de commerce ;

Dit qu'elle sera signifiée à l'intéressé conformément aux dispositions de l'article R.653-3 du Code de commerce ;

Ordonne que ledit jugement soit publié conformément à la Loi ;

Ordonne l'emploi des entiers dépens en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS 3D.PROTECTION.

Signé électroniquement par Mme Brigitte COUDELOU-RAFFESTIN

Signé électroniquement par Mme Tiphaine DANIEL.

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