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T. com. 3701, 25 mars 2025, n° 2025000936


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Date
25/03/2025
Numéro
2025000936
Lieu / cour
3701
Chambre
Procédures Collectives
Id
69ade9c9cdc6046d47f9de6b

Texte de la décision

3,188 caractères

*1DE/00/25/87/09*

REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS

AUDIENCE PUBLIQUE DU 25/03/2025 A 14H00

N° de PC : 2025J47 N° de R.G. : 2025000936

JUGEMENT DE MAINTIEN DE LA PERIODE D'OBSERVATION

LE TRIBUNAL

Par jugement en date du 04/02/2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'entreprise Sàrl LE FLEURAY,

[Adresse 1],

Activité : hôtellerie avec ou sans restauration, conception et commercialisation de tous produits touristiques.,

entreprise immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Tours sous le numéro B 387745938,

Dans le délai prévu dans le jugement d'ouverture, le Tribunal constate que l'entreprise dispose de capacités de financement suffisantes pour assurer la poursuite de la période d'observation.

Usant de la faculté prévue par l'article L.631-15-I du Code de Commerce, il convient d'ordonner la poursuite de la période d'observation de cette entreprise, telle que prévue dans le jugement d'ouverture, en vue de l'élaboration du plan de redressement de l'entreprise,

Se sont présentés en chambre du conseil :
* Selàrl [V]-FLOREK, mission conduite par Maître [G] [V] [Adresse 2], Mandataire Judiciaire,
* Monsieur [T] [H], dirigeant de l'entreprise,

PAR CES MOTIFS

Après avis favorable du Ministère Public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Monsieur Dominique GAMBIER, juge-commissaire, entendu en son rapport,

Ordonne la poursuite de la période d'observation de l'entreprise Sàrl LE FLEURAY jusqu'au 04 août 2025,

Dit qu'en application de l'article R.622-9 du Code de Commerce, à la fin de la période d'observation et, à tout moment, à la demande du juge-commissaire, le débiteur informe ce dernier des résultats de l'exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité à faire face aux dettes mentionnées à l'article L.622-17 du Code de Commerce,

Dit que le débiteur sera convoqué à l'audience du 24 juin 2025 à 14:00, il sera alors fait le

point sur l'opportunité d'un redressement de l'entreprise et de l'éventuelle application de l'article L.631-15 II du Code de Commerce, prévoyant la faculté pour le Tribunal, à tout moment, de prononcer la liquidation judiciaire,

Dit que la présente décision sera communiquée aux personnes citées à l'article R.621-7 du Code de Commerce,

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.

Juges présents lors des débats : Monsieur Philippe GUILBAUD, Madame Brigitte COUDELOU-RAFFESTIN audience présidée par Monsieur Jean-Luc COURTIN Greffier d'audience : Maître Françoise PRINTEMS Ministère Public : Madame Ségolène ATTOLOU

AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Monsieur Jean-Luc COURTIN, Monsieur Philippe GUILBAUD, Madame Brigitte COUDELOU-RAFFESTIN

PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS du mardi vingt-cinq Mars deux mille vingt cinq par le Président, Monsieur Jean-Luc COURTIN, assisté de Maître Françoise PRINTEMS, Greffier.

La minute du présent jugement est signée par Monsieur Jean-Luc COURTIN, Président, et Maître Françoise PRINTEMS, Greffier.

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