Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 3701, 18 févr. 2025, n° 2025000985


Vérifier : T. com. 3701, 18 févr. 2025, n° 2025000985 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/02/2025
Numéro
2025000985
Lieu / cour
3701
Chambre
Procédures Collectives
Id
69adea51cdc6046d47f9e7b4

Texte de la décision

5,599 caractères

*1DE/00/25/78/36*

République française Au nom du peuple français TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS

JUGEMENT PRONONCE LE 18/02/2025

Procédures Collectives

JUGEMENT D'OUVERTURE DE SAUVEGARDE

Sàrl [H], Société à responsabilité limitée, dont le siège social est [Adresse 1] (RCS [Localité 1] : 881 207 385) Mme [Q] [N], [Adresse 2]

PROCEDURE

Par déclaration en date du 06/02/2025 auprès du greffe du tribunal de commerce de Tours, la Sàrl [H] a demandé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.

A l'appui de sa demande, le dirigeant communique l'ensemble des pièces prévues par les dispositions de l'article R.621-1 du Code de commerce.

La demande a été communiquée au Ministère public qui, avisé de la date de l'audience, est présent en chambre du conseil qui l'a examinée le mardi 18 février 2025

Conformément aux dispositions de l'article R. 621-2 du Code de commerce, le représentant légal de l'entreprise ou l'entreprise elle même a été avisé par le greffier qu'il devait réunir le comité d'entreprise pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le Tribunal et à exercer les voies de recours conformément aux dispositions de l'article L. 661-10 du Code de commerce.

SUR CE LE TRIBUNAL :

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, conformément aux dispositions de l'article L.620-1 du Code de Commerce :
* que le débiteur justifie des difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter,
* qu'il démontre que ces difficultés sont de nature à le conduire à la cessation des paiements,
* qu'il justifie que cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l'entreprise, afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif.
* qu'à la date de la demande la Sàrl [H] n'employait aucun salarié et que son chiffre d'affaires hors taxes annuel à la date de clôture du dernier exercice social est de 79 563,00 euros,

Le débiteur précise qu'il n'est pas en état de cessation des paiements,

Qu'il conviendra en conséquence de déclarer la demande de la Sàrl [H] bien fondée et d'ouvrir une procédure de sauvegarde à son profit et en conséquence d'ouvrir une période d'observation en vue de l'établissement d'un bilan économique et social et d'un plan de sauvegarde de l'entreprise.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort. Constate l'absence de cessation des paiements, Ouvre une procédure de sauvegarde à l'égard de la : la Sàrl [H]

R.G. : 2025000985 P.C. : 2025J60

non commercial : HYGIAFORM

activité : Centre d'amincissement, de remise en forme, institut de beauté et la pratique de tous soins esthétiques, le conseil, la vente de produits de soins aux particuliers

au [Adresse 3] [Localité 2]

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Tours sous le numéro : 881207385

Désigne Monsieur Rémi DUFAIT, Juge-Commissaire.

Désigne Maître [O] [Y], [Adresse 4] [Localité 3], Mandataire Judiciaire, et lui imparti un délai de 12 mois pour procéder au dépôt de la liste des créances déclarées selon les dispositions de l'article L.624-1 du Code de commerce, Prend acte que le débiteur fait son affaire personnelle de l'établissement de l'inventaire.

Fixe le délai du dépôt de l'inventaire à un mois à compter du présent jugement.

Ouvre une période d'observation de 6 mois, soit jusqu'au 18 août 2025, selon les dispositions de des articles L. 621-3 et R. 621-9 du Code de commerce.

Dit que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique devra réunir le Comité d'Entreprise (ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés de l'entreprise) pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues par les articles L.621-6 et R.621-14 du Code de Commerce.

Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence sera immédiatement déposé au Greffe du Tribunal par le débiteur.

Dit que le débiteur est convoqué à l'audience du 18/03/2025 à 14:00 heures, au cours de laquelle il devra présenter au moins oralement au Tribunal les grandes lignes du plan qu'il envisage de proposer, le présent jugement valant convocation.

Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement.

lui imparti un délai de 12 mois pour procéder au dépôt de la liste des créances déclarées selon les dispositions de l'article L.624-1 du Code de commerce,

Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.

Ordonne que ce jugement soit publié conformément à la loi.

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de Sauvegarde.

Juges présents lors des débats : Madame Brigitte COUDELOU-RAFFESTIN, Monsieur Olivier LEPELLEUX, audience présidée par Monsieur Rémi DUFAIT Greffier d'audience : Maître Matthieu TALBOUTIER Ministère Public : Absent avisé Mis en délibéré le : 18/02/2025

AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Monsieur Rémi DUFAIT, Madame Brigitte COUDELOU-RAFFESTIN, Monsieur Olivier LEPELLEUX,

PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS du mardi dix-huit février deux mille vingt cinq par Monsieur Rémi DUFAIT, Président, assisté de Maître Matthieu TALBOUTIER, Greffier.

La minute du présent jugement est signée par Monsieur Rémi DUFAIT, Président, et Maître Matthieu TALBOUTIER, Greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.