T. com. 3701, 29 avr. 2025, n° 2025003014
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Texte de la décision
*1DE/00/25/96/68*
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS
JUGEMENT PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE DU 29/04/[Immatriculation 1]:00
N° de PC : 2024J337 N° de R.G. : 2025003014
Demandeur :
* Selàrl [Y], mission conduite par Maître [D] [W] [Adresse 1]
Défendeurs :
* SAS YLIZA
[Adresse 2], non comparant
* Monsieur [Q] [Z]
[Adresse 3], non comparant
LE TRIBUNAL
Par jugement en date du 10/09/2024, le Tribunal a ouvert une procédure de Redressement Judiciaire simplifiée, à l'égard de la :
SAS YLIZA
[Adresse 2]
Activité : Boulangerie pâtisserie,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Tours sous le numéro : B 830475075
Et a nommé la Selàrl [Y], mission conduite par Maître [D] [W], en qualité de liquidateur, lequel a déposé au Greffe le rapport prévu aux articles L.641-2 et R.644-1 du Code de Commerce, afin qu'il ne soit plus fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;
En chambre du conseil ce jour :
* Selàrl [Y], mission conduite par Maître [D] [W], Liquidateur, était représenté par Madame [E] [U],
* Monsieur [Q] [Z], dirigeant de l'entreprise, n'était ni présent ni représenté,
Attendu qu'il conviendra pour le Tribunal, au vu du rapport établi par le Liquidateur, de constater qu'il n'y a plus lieu à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, et de proroger le délai de clôture de la procédure jusqu'au 22 octobre 2026,
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, Vu les articles L.644-6 et R.644-4 du Code de Commerce, Monsieur Dominique GAMBIER, juge commissaire, entendu en son rapport, Madame la Procureure entendue en ses réquisitions et favorable à la requête,
Constate que le rapport du liquidateur fait apparaître que l'ensemble des critères visé à l'article L.641-2 du Code de Commerce, n'est pas réuni,
Décide qu'il n'y a plus lieu à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SAS YLIZA.
Proroge le délai de clôture de la procédure jusqu'au 22 octobre 2026,
Dit que la présente décision sera notifiée au "débiteur" et communiquée aux personnes citées à l'article R.621-7 du Code de Commerce.
Dit que la présente décision fera l'objet des mentions prévues à l'article R.621-8 du Code de Commerce.
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Juges présents lors des débats : Monsieur Philippe GUILBAUD, Monsieur Jean MERCIER audience présidée par Madame Brigitte COUDELOU-RAFFESTIN Greffier d'audience : Maître Françoise PRINTEMS Ministère Public : Madame Ségolène ATTOLOU
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Monsieur Jean MERCIER, Monsieur Philippe GUILBAUD, Madame Brigitte COUDELOU-RAFFESTIN
PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS du mardi vingt-neuf avril deux mille vingt cinq par la Présidente, Madame Brigitte COUDELOU-RAFFESTIN, assistée de Maître Françoise PRINTEMS, Greffier.
La minute du présent jugement est signée par Madame Brigitte COUDELOU-RAFFESTIN, Présidente, et Maître Françoise PRINTEMS, Greffier.
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