T. com. 3701, 3 oct. 2025, n° 2025003297
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Texte de la décision
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025003297 Contentieux Chambre n° 2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS
Jugement prononcé publiquement le 03 octobre 2025 par mise à la disposition des parties au greffe du tribunal de commerce de Tours, conformément à l'article 450 du code de procédure civile,
Audience des débats en date du 04 juillet 2025
Demandeur(s) :
* Société coopérative de banque populaire BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
[Adresse 1]
Représentant(s) :
* SCP CRUANES-DUNEIGRE-THIRY-MORENO - Maître THIRY Viviane
Avocats au barreau de TOURS
Défendeur(s) : - Monsieur [D] [N] [H] [Adresse 2],
Non comparant,
* SAS REPARETONAUTO.COM
[Adresse 3], Non comparant,
Juges présents lors des débats : Monsieur Bernard VICTORIN, Madame Muriel BLANCHET, Monsieur Hubert PUECH D'ALISSAC, audience présidée par Monsieur David PASTEAU Greffier d'audience : Madame Sihame BENGHALA-COULIBALY
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Monsieur David PASTEAU, Monsieur Bernard VICTORIN, Monsieur Hubert PUECH D'ALISSAC,
La minute du présent jugement est signée par Monsieur David PASTEAU, Président, et Madame Tiphaine DANIEL, Commis greffier, auquel la minute a été remise par le juge signataire.
Le 05/09/2023, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a consenti à la SAS REPARETONAUTO.COM un prêt professionnel n°08857861 d'un montant de 43.000€, d'une durée de 60 mois, remboursable selon un intérêt au taux fixe annuel de 4,2% par an.
La somme prêtée par la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a été versée sur le compte n°32221165320 ouvert dans ses livres le 13/06/2023.
[D] [N] [H]. représentant SAS Monsieur légal de la REPARETONAUTO.COM, s'est porté caution de cet engagement à hauteur de la somme de 21.500€, dans la limite de 50% des sommes restant dues par SAS la REPARETONAUTO.COM, intérêts, frais, commissions et accessoires et pour une durée de 84 mois.
La SAS REPARETONAUTO.COM a cessé d'honorer ses engagements le 15/09/2024.
Suivant courrier recommandé avec A.R. du 24/10/2024, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a mis en demeure la SAS REPARETONAUTO.COM de régler dans un délai de 30 jours les échéances échues impayées et l'a informé qu'à défaut de paiement dans le délai imparti, la déchéance du terme du prêt n°08857861 serait acquise.
La SAS REPARETONAUTO.COM n'a procédé à aucun règlement.
Suivant courrier recommandé avec A.R. du 03/12/2024, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a informé la SAS REPARETONAUTO.COM de la clôture de son compte n°32221165320 et de la déchéance du terme du crédit n°08857861 et l'a mise en demeure de régler sous huitaine la somme de 40.598,09€, correspondant au solde débiteur du compte n°32221165320 et à l'intégralité des sommes dues au titre du prêt n°08857861.
Suivant courrier recommandé avec A.R. du 03/12/2024, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FANCE a mis en demeure Monsieur [D] [N] [H] de payer sous huitaine la somme de 19.649,30€ au titre du cautionnement partiel du prêt n°08857861.
Ces mises en demeure sont restées sans réponse.
LA PROCEDURE
C'est dans ces conditions que par acte de Commissaires de Justice en date des 11 et 17 avril 2025, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a fait assigner la société REPARETONAUTO.COM (RTA) et Monsieur [D] [N] [H] à comparaître devant le Tribunal de commerce de Tours, aux fins de voir :
Vu les articles 1103 et suivants, 1343-2 et 1905 et suivants du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,
* CONDAMNER solidairement la société RTA REPARETONAUTO.COM et Monsieur [D] [H] pour les causes précitées à payer à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 20.026,34€ au titre de la partie cautionnée du prêt 08857861, outre les intérêts au taux de 10,20% à courir sur cette somme, jusqu'au parfait paiement, lesdits intérêts capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil;
CONDAMNER la société RTA REPARETONAUTO.COM seule au paiement de la somme de :
* 20.026,34€ au titre de la partie non cautionnée du prêt n°08857861 outre les intérêts au taux de 10,20% à courir sur cette somme jusqu'au parfait paiement lesdits intérêts capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
* 1.358,03 au titre du découvert sur le compte 32221165320, outre les intérêts au taux de 4,92% à courir sur cette somme jusqu'au parfait paiement ;
≻ CONDAMNER in solidum la société RTA REPARETONAUTO.COM et Monsieur [D] [H] au paiement de la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER in solidum la société RTA REPARETONAUTO.COM et Monsieur [D] [H] au paiement de tous les dépens de l'instance, par application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
L'affaire a été fixée pour dépôt de dossier à l'audience du 04 juillet 2025. À cette date :
La BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE dépose un dossier et maintient ses demandes telles qu'exposées dans son exploit introductif d'instance.
La société RTA REPARETONAUTO.COM et Monsieur [D] [N] [H] ne comparaissent pas, et ne sont pas représentés.
SUR CE, LE TRIBUNAL
La société RTA REPARETONAUTO.COM et Monsieur [D] [N] [H] ne comparaissent pas à l'audience, ni personne pour les représenter.
Ils s'exposent ainsi à ce qu'une décision soit prise sur les seuls éléments fournis par leur adversaire, en application de l'article 472 du Code de procédure civile, si la demande est jugée régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la demande en paiement au titre de la partie cautionnée du prêt 08857861
La BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE demande à voir condamner Monsieur [D] [N] [H] à régler son engagement de caution, solidairement avec la SAS REPARETONAUTO.COM, conformément à l'acte de cautionnement solidaire signé le 05/09/2023.
L'article 1103 du Code de procédure civile stipule que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l'espèce, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE communique tous les éléments permettant de justifier sa créance, à savoir le contrat de prêt, l'engagement de caution, le décompte du prêt et la mise en demeure de régler la caution.
La demande de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE est ainsi régulière, recevable et bien fondée, et la créance est certaine, liquide et exigible.
En conséquence, le Tribunal condamnera Monsieur [D] [N] [H] et la SAS REPARETONAUTO.COM, à payer solidairement à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 20 026,34€ au titre de la partie cautionnée du prêt 08857861, outre les intérêts au taux de 10,20% à courir sur cette somme, à compter du 03 décembre 2024, date de la mise en demeure, jusqu'au parfait paiement, et dit que les intérêts échus dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l'article L1343-2 du code civil.
Sur la demande en paiement au titre de la partie non cautionnée du prêt n°08857861 et au titre du découvert sur le compte 32221165320
La BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE demande à voir condamner la SAS REPARETONAUTO.COM à payer à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE les sommes suivantes :
* 20 026,34€ au titre de la partie non cautionnée du prêt 08857861, outre les intérêts au taux de 10,20% à courir sur cette somme, jusqu'au parfait paiement, lesdits intérêts capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
* 1358,03€ au titre du découvert sur le compte 32221165320 outre les intérêts au taux de 4.92% à courir sur cette somme, jusqu'au parfait paiement.
L'article 1103 du Code de procédure civile stipule que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L'article 1905 du Code de procédure civile stipule que : « il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt soit d'argent, soit de denrées, ou autres choses mobilières ».
En l'espèce, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE communique tous les éléments permettant de justifier sa créance, à savoir le contrat de prêt, la convention de compte, le décompte du prêt, le décompte du compte, et la mise en demeure de régler le solde débiteur du compte ainsi que le solde du prêt.
La demande de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE est ainsi régulière, recevable et bien fondée, et la créance est certaine, liquide et exigible.
En conséquence, le Tribunal condamnera la SAS REPARETONAUTO.COM à payer à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE les sommes de :
* 20.026,34€ au titre de la partie non cautionnée du prêt 08857861, outre les intérêts au taux de 10,20% à courir sur cette somme à compter du 03 décembre 2024, date de la mise en demeure, jusqu'au parfait paiement, et dit que les intérêts échus dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l'article L1343-2 du code civil,
* 1.358,03€ au titre du découvert sur le compte 32221165320 outre les intérêts au taux de 4.92% à courir sur cette somme à compter du 03 décembre 2024, date de la mise en demeure, jusqu'au parfait paiement.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le Tribunal décidera de faire droit à sa demande en limitant toutefois à 1.000 euros la somme que la SAS REPARETONAUTO.COM et Monsieur [D] [N] [H] devront lui verser in solidum à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, qui prévoit que les dépens seront mis à la charge de la partie qui succombe, la SAS REPARETONAUTO.COM et Monsieur [D] [N] [H] devront supporter les entiers dépens de la présente instance in solidum.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1103 et suivants, 1343-2 et 1905 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats.
Condamne solidairement la SAS REPARETONAUTO.COM (RTA) et Monsieur [D] [N] [H] à payer à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 20.026,34€ au titre de la partie cautionnée du prêt 08857861, augmentée des intérêts au taux de 10,20% à compter du 03 décembre 2024, et dit que les intérêts échus dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts ;
Condamne la SAS REPARETONAUTO.COM (RTA) à payer seule à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE les sommes de :
* 20.026,34€ au titre de la partie non cautionnée du prêt 08857861, augmentée des intérêts au taux de 10,20% à compter du 03 décembre 2024, et dit que les intérêts échus dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts ;
* 1.358,03€ au titre du découvert sur le compte 32221165320 augmentée des intérêts au taux de 4.92% à compter du 03 décembre 2024 ;
Condamne in solidum la société REPARETONAUTO.COM (RTA) et Monsieur [D] [N] [H] à payer à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 1.000€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société REPARETONAUTO.COM (RTA) et Monsieur [D] [N] [H] aux entiers dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 87,85 €.
Signé électroniquement par M. David PASTEAU
Signé électroniquement par Mme Tiphaine DANIEL.
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