T. com. 3701, 2 sept. 2025, n° 2025005314
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Texte de la décision
Signif.:
Maître [X] [L]
Copies : -TPG--Parquet
R.G. : 2025005314 P.C. : 2025J277
*1DE/00/26/15/77*
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS
AUDIENCE PUBLIQUE DU 02/09/2025 A 14H00
JUGEMENT DE CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE (12 mois)
LE TRIBUNAL
Par jugement en date du 08 juillet 2025, le Tribunal a ouvert une procédure de Redressement Judiciaire à l'égard de Monsieur [K] [R], conformément aux dispositions des articles L.631-1 et L.621-3 du Code de Commerce.
Monsieur Olivier LEPELLEUX a été désigné en qualité de Juge-Commissaire,
Par requête reçue au greffe le 05/08/2025, ci-après annexée, Maître [X] [L], Mandataire judiciaire, demande au Tribunal de faire application des dispositions du II de l'article L.631-15 du code de commerce.
Le débiteur, le mandataire judiciaire, ont été appelés à comparaître à l'audience en Chambre du Conseil du 02 septembre 2025 à 14:00 pour être entendus.
Se sont présentés en Chambre du Conseil afin d'émettre leurs observations :
* Maître [X] [L] [Adresse 1], Mandataire Judiciaire,
* Monsieur [K] [R], dirigeant de l'entreprise,
Madame la Procureure de la République a été avisée de la date de l'audience.
Le Juge-Commissaire est entendu en Chambre du Conseil et expose en son rapport que les actifs du débiteur ne permettent pas le paiement de ses dettes ni immédiatement, ni à bref délai,
Le dirigeant de l'entreprise n'a pas déposé son rapport, prévu par les dispositions de l'article L.631-15 du Code de Commerce,
Le Tribunal a néanmoins la possibilité de connaître si les critères de la liquidation judiciaire simplifiée définis aux articles L.641-2 et D.641-10 du Code de Commerce, sont réunis,
Attendu que Madame Ségolène ATTOLOU, Substitut du Procureur de la République requiert la liquidation judiciaire,
Attendu que par application des dispositions de l'article L.681-1 du code de commerce, le tribunal doit, à la fois, évaluer les conditions d'ouverture d'une procédure collective et les conditions d'ouverture d'une procédure de surendettement au regard de l'article L.711-1 du code de la consommation,
Attendu qu'il ressortait des débats et des pièces communiquées au tribunal que les conditions fixées au 2° de l'article L.681-1 du code de commerce relatives à la procédure de surendettement n'étaient pas remplies,
Qu'au moment de l'ouverture du redressement judiciaire, le tribunal n'a pu vérifier si les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L681-1 du code de commerce sont cumulativement réunies et que la procédure collective a donc viser dans un premier temps uniquement les éléments du patrimoine professionnel.
Que depuis, le tribunal a été informé que Monsieur [K] [R] avait cessé son activité antérieurement à l'ouverture de la procédure collective,
Qu'en conséquence, il conviendra d'étendre la procédure collective au patrimoine personnel de Monsieur [K] [R]
Il résulte de ces faits que la société n'est pas en capacité de poursuivre son activité pour soutenir un plan de continuation, n'est pas en mesure de justifier d'une capacité à régler l'intégralité du passif exigible et n'est pas en mesure d'être cédée faute d'activité résiduelle et d'actifs valorisables ; que la liquidation judiciaire s'impose donc ;
Il résulte de ces faits que la situation du débiteur ne permet pas de proposer de solution, tant pour la continuation de l'entreprise que pour sa cession et qu'aucun redressement ne peut être envisagé,
Il échet dès lors, en vertu des articles L.631-15 et L.641-2 du Code de Commerce de prononcer la liquidation judiciaire de Monsieur [K] [R], et d'ordonner l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
PAR CES MOTIFS
Après communication de la procédure et avis du Ministère Public, Et après en avoir délibéré conformément à la loi, Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu le rapport du juge-commissaire, Vu les articles L.631-15 et L.641-2 du Code de Commerce,
Met fin à la période d'observation, Prononce la liquidation judiciaire de la : Monsieur [K] [R] [Adresse 2], Activité : entretien et réparation de véhicules automobiles légers, SIREN : 919933879,
Dit que la liquidation judiciaire visera également le patrimoine personnel
Ordonne l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée (clôture 12 mois), conformément aux dispositions de l'article L.641-2 du Code de Commerce,
Nomme Maître [X] [L] [Adresse 1], précédemment mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur.
Mais dès à présent, l'autorise à vendre aux enchères publiques les biens mobiliers de l'entreprise et dit qu'il pourra revenir devant le Tribunal pour vendre de gré à gré en cas d'acquéreur, conformément aux dispositions de l'article L.644-2 du Code de Commerce,
Fixe à un an le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée, conformément aux dispositions de l'article L.644-5 du Code de Commerce,
Dit que le Tribunal prononcera la clôture de la liquidation judiciaire simplifiée (clôture sous 12 mois) au plus tard un an après l'ouverture de la présente procédure, le débiteur entendu ou dûment appelé, conformément aux dispositions de l'article L.644-5 du Code de Commerce,
Fixe au 1er septembre 2026 à 14h00 la date de l'audience au terme du délai imparti par la Loi pour examiner, et prononcer la clôture de la procédure, le débiteur étant convoqué à cette date par la notification de la présente décision,
Ordonne que ce jugement soit publié conformément à la loi,
Ordonne l'emploi des dépens du présent jugement en frais privilégiés de liquidation judiciaire simplifiée.
Juges présents lors des débats : Monsieur Rémi DUFAIT, Monsieur Philippe THOORIS audience présidée par Madame Annie DEBROUSSE Greffier d'audience : Maître Matthieu TALBOUTIER Ministère Public : Madame Ségolène ATTOLOU
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Madame Annie DEBROUSSE, Monsieur Rémi DUFAIT, Monsieur Philippe THOORIS
PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS du mardi deux septembre deux mille vingt cinq par le Président, Madame Annie DEBROUSSE, assistée de Maître Matthieu TALBOUTIER, Greffier.
La minute du présent jugement est signée par Madame Annie DEBROUSSE, Président, et Maître Matthieu TALBOUTIER, Greffier.
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