T. com. 3701, 9 sept. 2025, n° 2025005451
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Texte de la décision
*1DE/00/26/18/05*
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS
JUGEMENT PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE DU 09/09/[Immatriculation 1]:00
N° de PC : 2025J130 N° de R.G. : 2025005451
Demandeur :
* Selàrl MJ Corp, mission conduite par Maître [H] [N] [Adresse 1]
Défendeur :
* Monsieur [O] [S]
[Adresse 2],
LE TRIBUNAL
Par jugement en date du 25/03/2025, le Tribunal a ouvert une procédure de Liquidation Judiciaire simplifiée, à l'égard de la : Monsieur [O] [S]
[Adresse 2] Activité : Transports de voyageurs par taxis., inscrit au Répertoire des Métiers de [Localité 1] sous le numéro : 438406365,
Et a nommé la Selàrl MJ Corp, mission conduite par Maître [H] [N], en qualité de liquidateur, lequel a déposé au Greffe le rapport prévu aux articles L.641-2 et R.644-1 du Code de Commerce, afin qu'il ne soit plus fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;
En chambre du conseil ce jour :
* Selàrl MJ Corp, mission conduite par Maître [H] [N], Liquidateur, était présent,
* Monsieur [O] [S], dirigeant de l'entreprise, n'était ni présent ni représenté,
Attendu qu'il conviendra pour le Tribunal, au vu du rapport établi par le Liquidateur, de constater qu'il n'y a plus lieu à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, et de proroger le délai de clôture de la procédure jusqu'au 25 mars 2027,
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Vu les articles L.644-6 et R.644-4 du Code de Commerce, Monsieur Dominique GAMBIER, juge commissaire, entendu en son rapport, Madame la Procureure entendue en ses réquisitions et favorable à la requête,
Constate que le rapport du liquidateur fait apparaître que l'ensemble des critères visé à l'article L.641-2 du Code de Commerce, n'est pas réuni,
Décide qu'il n'y a plus lieu à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de Monsieur [O] [S].
Proroge le délai de clôture de la procédure jusqu'au 25 mars 2027,
Dit que la présente décision sera notifiée au "débiteur" et communiquée aux personnes citées à l'article R.621-7 du Code de Commerce.
Dit que la présente décision fera l'objet des mentions prévues à l'article R.621-8 du Code de Commerce.
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Juges présents lors des débats : Monsieur Jean MERCIER, Monsieur Philippe GUILBAUD audience présidée par Monsieur Jean-Luc COURTIN Greffier d'audience : Maître Matthieu TALBOUTIER Ministère Public : Madame Ségolène ATTOLOU
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Monsieur Jean-Luc COURTIN, Monsieur Jean MERCIER, Monsieur Philippe GUILBAUD
PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS du mardi neuf septembre deux mille vingt cinq par le Président, Monsieur Jean-Luc COURTIN, assisté de Maître Matthieu TALBOUTIER, Greffier.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Jean-Luc COURTIN, Président, et Maître Matthieu TALBOUTIER, Greffier.
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