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T. com. 3701, 13 janv. 2026, n° 2025007985


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Date
13/01/2026
Numéro
2025007985
Lieu / cour
3701
Chambre
Procédures Collectives
Id
69ae1de3cdc6046d47fd6e65

Texte de la décision

3,182 caractères

*1DE/00/26/41/81*

REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS

JUGEMENT PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE DU 13/01/[Immatriculation 1]:00

N° de PC : 2025J338 N° de R.G. : 2025007985

Demandeur :
* Selàrl MJ Corp, mission conduite par Maître [I] [J] [Adresse 1]

Défendeur(s) :
* SAS UNIQ TATO

[Adresse 2], Non comparant, Comparant en personne
* Madame [B] [U]

[Adresse 3], Non comparant, Comparant en personne

LE TRIBUNAL

Par jugement en date du 09/09/2025, le Tribunal a ouvert une procédure de Redressement Judiciaire simplifiée, à l'égard de la :

SAS UNIQ TATO

[Adresse 2] Activité : Restaurant., immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Tours sous le numéro : B 907612790,

Et a nommé la Selàrl MJ Corp, mission conduite par Maître [I] [J], en qualité de liquidateur, lequel a déposé au Greffe le rapport prévu aux articles L.641-2 et R.644-1 du Code de Commerce, afin qu'il ne soit plus fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;

En chambre du conseil ce jour : Selàrl MJ Corp, mission conduite par Maître [I] [J], Liquidateur, était présent,
* Madame [B] [U], dirigeante de l'entreprise, n'était ni présente ni représentée,

Attendu qu'il conviendra pour le Tribunal, au vu du rapport établi par le Liquidateur, de constater qu'il n'y a plus lieu à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, et de proroger le délai de clôture de la procédure jusqu'au 23 septembre 2027,

PAR CES MOTIFS

Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, Vu les articles L.644-6 et R.644-4 du Code de Commerce, Monsieur Dominique GAMBIER, juge commissaire, entendu en son rapport, Madame la Procureure entendue en ses réquisitions et favorable à la requête,

Constate que le rapport du liquidateur fait apparaître que l'ensemble des critères visé à l'article L.641-2 du Code de Commerce, n'est pas réuni,

Décide qu'il n'y a plus lieu à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la : SAS UNIQ TATO.

Proroge le délai de clôture de la procédure jusqu'au 23 septembre 2027,

Dit que la présente décision sera notifiée au "débiteur" et communiquée aux personnes citées à l'article R.621-7 du Code de Commerce.

Dit que la présente décision fera l'objet des mentions prévues à l'article R.621-8 du Code de Commerce.

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Juges présents lors des débats : Monsieur Jean MERCIER, Monsieur Philippe GUILBAUD audience présidée par Monsieur Jean-Luc COURTIN Greffier d'audience : Maître Françoise PRINTEMS Ministère Public : Madame Ségolène ATTOLOU

AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Monsieur Jean-Luc COURTIN, Monsieur Jean MERCIER, Monsieur Philippe GUILBAUD

PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS du mardi treize janvier deux mille vingt six par le Président, Monsieur Jean-Luc COURTIN, assisté de Maître Françoise PRINTEMS, Greffier.

La minute du présent jugement est signée par Monsieur Jean-Luc COURTIN, Président, et Maître Françoise PRINTEMS, Greffier.

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