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T. com. 3801, 30 juill. 2025, n° 2023J00436


Vérifier : T. com. 3801, 30 juill. 2025, n° 2023J00436 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/07/2025
Numéro
2023J00436
Lieu / cour
3801
Id
69ae3c2ecdc6046d47ff24e7

Texte de la décision

13,600 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

30/07/2025
JUGEMENT DU TRENTE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 27 novembre 2023

La cause a été entendue à l'audience du 02 juin 2025 à laquelle siégeaient :
* Madame Brigitte SIVERA, Président,
* Monsieur Michel LESBROS, Juge,
* Monsieur Jérôme THFOIN, Juge,
assistés de :
* Madame Marjorie ROCHE, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n°
2023J436 ENTRE - La SA CAPITOLE FINANCE - TOFINSO
[Localité 1]
[Localité 2]
DEMANDEUR - représenté(e) par
Cabinet BERNARD BOULLOUD CBB -
[Adresse 1]
Maître Rémi SCABORO -
[Adresse 2]
ЕТ - La SAS VICAT SERVICES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
DÉFENDEUR - non comparant
* Madame [B] [A]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
DÉFENDEUR - représenté(e) par
Maître [M] [Q] -
[Adresse 5]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 144,99 € HT, 29,00 € TVA, 173,99 € TTC

Copie exécutoire envoyée le 30/07/2025 à Cabinet BERNARD BOULLOUD CBB Copie exécutoire envoyée le 30/07/2025 à La SAS VICAT SERVICES Copie exécutoire envoyée le 30/07/2025 à Me [M] [Q]

Rappel des faits :

Le 26 mai 2020, la société CAPITOLE FINANCE – TOFINSO a conclu avec la société VICAT SERVICES un contrat de crédit-bail portant sur un véhicule porte-engin pour une durée de 60 mois.

Le fournisseur était la société M. [T].

En raison d'impayés de loyers, le contrat a été résilié le 28 juin 2023.

Après la résiliation, le véhicule a été transmis illégalement à la société SNB par l'intermédiaire de la soicété M. [T].

Une anomalie sur le numéro de série du véhicule a été constatée, nécessitant une régularisation auprès de l'ANTS.

La société CAPITOLE FINANCE – TOFINSO a entrepris des démarches pour localiser le véhicule, déposer plainte et engager une procédure judiciaire.

La société M. [T] a été placée en liquidation judiciaire le 28 juillet 2023.

Mme [B] [A], gérante de la société M. [T], est accusée d'avoir détourné le véhicule en connaissance de cause.

Le 26 novembre 2023 la société CAPITOLE FINANCE – TOFINSO assigne devant le tribunal de commerce de Grenoble la societe VICAT SERVICES et Mme [B] [A].

C'est en l'état que le présent litige est soumis à l'appréciation de la juridiction.

La procédure :

Par assignation en date du 26 novembre 2023 et conclusions déposées le 18 mars 2025, la société CAPITOLE FINANCE – TOFINSO demande au tribunal de commerce de :

Vu les articles 1103 et 1728 du code civil,

Vu l'article 1343-2 du code civil,

Vu les pièces versées au débat,

Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées.

Condamner la société VICAT SERVICES à payer à la société CAPITOLE FINANCE – TOFINSO la somme de 10 350,16€ au titre de l'arriéré de loyers et de l'indemnité de 8%, avec intérêts au taux légal à compter de la réception au 30 juin 2023 de la lettre de résiliation du 28 juin 2023.

Déclarer le contrat de crédit-bail du 26 mai 2020 résilié aux torts exclusifs de la société VICAT SERVICES, à défaut, ordonner la résiliation du contrat de crédit-bail du 26 mai 2020 aux torts exclusifs de la société VICAT SERVICES.

Condamner la société VICAT SERVICES, sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, à restituer à la société CAPITALE FINANCE – TOFINSO à l'adresse du [Adresse 6], le véhicule porte engin 3 essieux Y. [T], n° identification [Immatriculation 1] immatriculé [Immatriculation 2], accompagné de tous ses accessoires.

Condamner la société VICAT SERVICES à payer à la société CAPITALE FINANCE – TOFINSO la somme mensuelle de 2 395,87€ à titre d'indemnité de non-restitution ou d'utilisation à compter du 27 juillet 2023 jusqu'à la récupération effective du véhicule et de ses accessoires.

Condamner la société VICAT SERVICES à payer à la société CAPITALE FINANCE – TOFINSO la somme de 54 062,74€ au titre de l'indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter de la réception au 30 juin 2023 de la lettre de résiliation du 28 juin 2023.

Condamner Mme [B] [A] à payer à la société CAPITALE FINANCE – TOFINSO la somme de 53 050€ à titre de dommages intérêts.

En toutes hypothèses,

Ordonner la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière à compter du 30 juin 2023.

Condamner solidairement la société VICAT SERVICES et Mme [B] [A] à payer à la société CAPITALE FINANCE – TOFINSO la somme de 5 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre d'indemnité complémentaire en cas de recours à l'exécution forcée de la décision faute de paiement spontané, condamner sur le même fondement solidairement la société VICAT SERVICES et Mme [B] [A] au remboursement du droit d'engagement des poursuites (article A444-15 du code de commerce) et de l'émolument proportionnel de recouvrement du tarif des huissiers de justice, lorsque ces frais sont en principe à la charge du créancier (art A.444-32 du code de commerce).

Condamner solidairement la société VICAT SERVICES et Mme [B] [A] aux entiers dépens.

Rappeler que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

A défaut, ordonner provisoire la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.

Par courrier en date du 26 mars 2025, et mail du 31 mars 2025, la société VICAT SERVICES indique :

La société VICAT ne demande rien, mais soutient qu'elle n'est plus concernée.

La société M. [T], via son gérant de fait, M. [E] [A], a confié la remorque FQ 666 AX à la société SNB.

Par conclusions n°2 déposées le 31 mars 2025, Mme [B] [A] demande au tribunal de :

Adjuger de plus fort à Mme [A] le bénéfice de ses premières écritures.

Débouter la société CAPITOLE FINANCE – TOFINSO de toutes ses demandes fins et conclusions à l'encontre de Mme [A] [B].

Condamner la société CAPITOLE FINANCE – TOFINSO à lui payer la somme de 1 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner la société CAPITOLE FINANCE – TOFINSO en tous les dépens.

Les moyens des parties :

La société CAPITOLE FINANCE – TOFINSO fait valoir :

Qu'elle est en droit d'obtenir la condamnation de la société VICAT SERVICES au paiement de l'arriéré de loyers, assorti des intérêts légaux à compter de la résiliation du contrat.

Que le défaut de paiement caractérise une inexécution contractuelle grave, justifiant pleinement la résiliation du contrat de crédit-bail.

Que, la résiliation étant acquise, elle est fondée à solliciter la restitution du véhicule sous astreinte.

Que la société SNB disposait du véhicule dès le 15 novembre 2021, ce qui atteste que la société VICAT SERVICES s'en était séparée de manière prématurée et irrégulière.

Que la demande d'indemnité de non-restitution ou d'usage illicite du bien est pleinement justifiée, de même que l'indemnité de résiliation contractuellement prévue.
* Sur la responsabilité de Mme [A], la société CAPITOLE FINANCE – TOFINSO soutient que :

Tout dirigeant peut voir sa responsabilité civile personnelle engagée en cas de faute détachable de ses fonctions (article 1240 du code civil).

En l'espèce, Mme [A] savait que le véhicule n'appartenait pas à la société M. [T] et qu'il s'agissait d'un bien financé par la société CAPITOLE FINANCE – TOFINSO. Elle a néanmoins permis sa transmission à un tiers.

Le numéro de série du véhicule a été modifié, élément révélateur d'une manœuvre frauduleuse.

Cette faute, intentionnelle et incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales, engage sa responsabilité personnelle à l'égard de la société CAPITOLE FINANCE – TOFINSO.

Enfin, la responsabilité délictuelle du dirigeant n'exige pas l'existence d'un contrat, ni le dépôt d'une plainte pénale.

Les moyens de la société VICAT SERVICES :

Dans un courrier du 26 mars 2025, la société VICAT SERVICES soutient :

Ne plus être concernée par la situation, le véhicule étant actuellement détenu par la société SNB.

Avoir été elle-même victime de la société M. [T], laquelle a organisé une cession frauduleuse du véhicule.

Que sa dirigeante de droit, Mme [B] [A], est la sœur du dirigeant de fait, M. [E] [A], interdit de gestion.

Avoir entrepris sans succès des démarches pour récupérer le véhicule.

Avoir informé la société CAPITOLE FINANCE – TOFINSO, dès le 18 mars 2023, de son incapacité à poursuivre les paiements, faute de pouvoir exploiter le véhicule.

Les moyens de Mme [B] [A] :

Par conclusions déposées le 31 mars 2025, Mme [A] soutient :

Qu'aucune plainte pénale n'a été déposée contre elle.

Qu'elle n'a aucun lien contractuel avec la société CAPITOLE FINANCE - TOFINSO.

Que la mise en cause de sa responsabilité est infondée.

Elle sollicite, en conséquence, le rejet de toutes les demandes dirigées contre elle, ainsi que le versement d'une indemnité de 1 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation de la société CAPITOLE FINANCE – TOFINSO aux dépens.

Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

Les motifs du jugement :

1. Sur la responsabilité contractuelle de la société VICAT SERVICES:

Le tribunal rappelle que le contrat de crédit-bail constitue la loi des parties (article 1103 du code civil).

La société VICAT SERVICES avait l'obligation de payer les loyers (article 1728 du code civil) et de restituer le bien en fin de contrat (article 1730 du code civil).

Le non-paiement des loyers et le refus de restitution justifient la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société VICAT SERVICES. La clause prévoyant la déchéance du terme est valable (article 1343-2 du code civil), permettant l'exigibilité de tous les loyers restants.

Le tribunal juge que la demande d'indemnité de résiliation est fondée, dès lors qu'elle compense un préjudice financier réel.

La demande d'astreinte est également justifiée, au regard du refus persistant de restitution du véhicule.

2. Sur l'obligation de restitution du véhicule:

Malgré la résiliation, la société VICAT SERVICES a conservé le véhicule et l'a transféré à un tiers sans autorisation. Cette situation constitue une détention illégale, causant un préjudice continu à la société CAPITOLE FINANCE – TOFINSO.

Le tribunal ordonne donc la restitution en nature du matériel, sous astreinte de 100€ par jour de retard, à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement.

3. Sur la responsabilité personnelle de Mme [A]:

Mme [A], en tant que dirigeante de la société M. [T], a participé activement à la mise à disposition du véhicule à un tiers, en connaissance de cause de son origine.

Le tribunal qualifie cette conduite de faute intentionnelle détachable, engageant sa responsabilité personnelle sur le fondement de l'article 1240 du code civil.

Cette faute, distincte de la simple inexécution contractuelle, justifie sa condamnation solidaire avec la société VICAT SERVICES au remboursement des sommes dues à la société CAPITOLE FINANCE – TOFINSO.

4. Sur les intérêts et autres demandes:

Le tribunal ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, à compter des dates d'exigibilité contractuelles.

La demande de dommages-intérêts complémentaires (53 050€) est écartée, l'indemnité de résiliation étant jugée suffisante pour réparer le préjudice subi.

Le tribunal accorde la somme de 5 000€ à la société CAPITOLE FINANCE – TOFINSO à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et met les dépens à la charge solidaire de la société VICAT SERVICES et Mme [A].

Le jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel, en raison de la gravité du préjudice subi.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, STATUANT PAR UN JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT

PRONONCE la résiliation du contrat de crédit-bail du 26 mai 2020 aux torts exclusifs de la société VICAT SERVICES.

CONDAMNE solidairement la société VICAT SERVICES et Mme [B] [A] à payer à la société CAPITOLE FINANCE – TOFINSO :

la somme de 10 350,16€ au titre de l'arriéré de loyers, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2023 ;
* la somme de 54 062,74€ au titre de l'indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 30 juin 2023 ;
* une indemnité de non-restitution ou d'utilisation de 2 395,87€ par mois à compter du 27 juillet 2023 jusqu'à la restitution effective du véhicule ;
* la somme de 5 000€ à titre d'indemnnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

ORDONNE la restitution, à l'adresse du [Adresse 6], du véhicule porteengin 3 essieux Y. [T], n° d'identification [Immatriculation 1], immatriculé [Immatriculation 2], avec tous ses accessoires, sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la signification du présent jugement.

ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière à compter du 30 juin 2023.

CONDAMNE solidairement la société VICAT SERVICES et Mme [B] [A] aux entiers dépens et les liquide à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision.

DIT que la décision est exécutoire de droit, nonobstant appel.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Brigitte SIVERA

Le Greffier Marjorie ROCHE

Signe electroniquement par Brigitte SIVERA

Signe electroniquement par Marjorie ROCHE, commis-greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.