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T. com. 3801, 25 févr. 2025, n° 2024F01485


Vérifier : T. com. 3801, 25 févr. 2025, n° 2024F01485 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/02/2025
Numéro
2024F01485
Lieu / cour
3801
Id
69ae414dcdc6046d47ff6fb2

Texte de la décision

2,763 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

JUGEMENT DU VINGT-CINQ FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2024F1485 Procédure 2024RJ0197

25/02/2025

REDRESSEMENT JUDICIAIRE : La SARL CRISPY-38 [Adresse 1]

Date d'ouverture : 28/02/2024

Juge-Commissaire : Monsieur JEANNEL Juge-Commissaire suppléant : Madame DEGASPERI

Mandataire Judiciaire : SELARL [N] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [N]

Le tribunal a été saisi de la présente instance le 08 août 2024 sur requête du Ministère Public.

L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 19 février 2025 à laquelle siégeaient :
* Madame Brigitte SIVERA, Président,
* Monsieur Michel LESBROS, Juge,
* Monsieur Jérôme THFOIN, Juge,

assistés de :
* Maître Pierre Edouard POURADIER DUTEIL, greffier associé,

En présence de :
* Monsieur François TOURET-DE-COUCY, Procureur de la République adjoint

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.

Le tribunal est appelé à statuer sur la requête présentée par le Ministère public qui demande la prolongation exceptionnelle de la période d'observation, l'entreprise n'ayant pas été en mesure à ce jour de parfaire l'élaboration d'un plan de redressement dont les perspectives permettent d'espérer une issue favorable de la procédure.

Monieur [C] [I], dirigeant de l'entreprise qui a régulièrement comparu en Chambre du conseil, précise à cet égard qu'un certain délai lui est nécessaire pour établir un projet de plan.

Il résulte des éléments rapportés au tribunal que l'entreprise devrait être en mesure d'améliorer sa situation et que les démarches effectuées à ce jour permettent d'espérer un redressement qui rend nécessaire la prolongation de la période d'observation jusqu'au 28 août 2025.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

A l'égard de : La SARL CRISPY-38

Après communication au Ministère public et consultation du juge-commissaire,

Vu l'article L.621-3 du Code de Commerce,

Vu la requête présentée par le Ministère public,

PROLONGE EXCEPTIONNELLEMENT jusqu'au 28 août 2025 la période d'observation pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.

DIT que le tribunal procèdera à un nouvel examen de l'affaire à l'audience du 06 août 2025 à 09:00.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Brigitte SIVERA

Pour le Greffier Guillaume POURADIER DUTEIL un greffier en ayant assuré la mise à disposition

Signe electroniquement par Brigitte SIVERA

Signe electroniquement par Guillaume POURADIER DUTEIL, un greffier ayant assure la mise a disposition.

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