Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 3801, 11 févr. 2025, n° 2024F02130


Vérifier : T. com. 3801, 11 févr. 2025, n° 2024F02130 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/02/2025
Numéro
2024F02130
Lieu / cour
3801
Id
69ae4a3fcdc6046d47fff363

Texte de la décision

2,473 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

11/02/2025

JUGEMENT DU ONZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2024F2130 Procédure 2022RJ0400

LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : La SAS RENOVATION IMMOBILIERE GRENOBLOISE [Adresse 1]

Date d'ouverture : 24 janvier 2023

Juge-Commissaire : Madame DEGASPERI Juge-Commissaire suppléant : Monsieur ROSSI

Liquidateur judiciaire : SELARL [N] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [N]

Le tribunal a été saisi de la présente instance le 29 janvier 2025 sur requête du liquidateur

L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 29 janvier 2025 à laquelle siégeait : - Madame Catherine ROZAND, Président,

assisté de :
* Maître Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associé,

Le Président a fait rapport à à Monsieur Claude MARTINAIS, Juge, à Monsieur Pancrazio NOVELLINO, Juge,

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe

Le tribunal est appelé à statuer sur la suite qu'il convient de donner à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de l'entreprise.

Attendu qu'à l'ouverture de la procédure le tribunal avait fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être prononcée.

Attendu que le liquidateur relève que la clôture ne peut être prononcée dans ce délai dont il sollicite la prolongation.

Régulièrement convoqué en Chambre du Conseil pour être entendu sur les termes de la requête, le débiteur indique n'avoir aucune remarque particulière à formuler.

Attendu que le liquidateur fait valoir les raisons suivantes : des instances sont en cours.

Attendu qu'il résulte de ce qui précède qu'il apparait effectivement opportun de proroger le délai de clôture jusqu'au 11/02/2026.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

A l'égard de : La SAS RENOVATION IMMOBILIERE GRENOBLOISE

Après consultation du Juge-commissaire, le débiteur ayant été régulièrement convoqué,

Vu l'article L.643-9 du code de commerce,

PROROGE au 11/02/2026 le terme du délai dans lequel la clôture de la procédure devra être prononcée.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Catherine ROZAND

Le Greffier Guillaume POURADIER DUTEIL

Signe electroniquement par Catherine ROZAND

Signe electroniquement par Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associe.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.