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T. com. 3801, 17 juin 2025, n° 2024F02327


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Date
17/06/2025
Numéro
2024F02327
Lieu / cour
3801
Id
69ae4fd5cdc6046d470045ce

Texte de la décision

3,099 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

17/06/2025

JUGEMENT DU DIX-SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2024F2327 Procédure 2024RJ0412

REDRESSEMENT JUDICIAIRE : La SARL CONSTRUIRE AU NATUREL [Adresse 1]

Date d'ouverture : 25/06/2024

Juge-Commissaire : Monsieur GONON Juge-Commissaire suppléant : Madame DEGASPERI

Mandataire Judiciaire : Maître [L]

Le tribunal a été saisi de la présente instance le 11 juin 2025 sur requête du Ministère Public.

L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 11 juin 2025 à laquelle siégeaient :
* Madame Brigitte SIVERA, Président,
* Monsieur Franck NARDI, Juge,
* Monsieur Pascal FAURE, Juge,

assistés de :
* Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier,

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.

Le tribunal est appelé à statuer sur la requête présentée par le Ministère public qui demande la prolongation exceptionnelle de la période d'observation, l'entreprise n'ayant pas été en mesure à ce jour de parfaire l'élaboration d'un plan de redressement dont les perspectives permettent d'espérer une issue favorable de la procédure.

Par requête reçue au greffe en date du 23 avril 2025, Maître [L], mandataire judiciaire de la SARL CONSTRUIRE AU NATUREL, sollicite la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Monsieur [S] [Y], dirigeant de l'entreprise qui a régulièrement comparu en Chambre du conseil assisté de Me [N], indique au tribunal que des efforts sont faits en vue d'améliorer la marge et augmenter le chiffre d'affaires et précise à cet égard qu'un certain délai lui est nécessaire pour établir un projet de plan.

Par avis écrit, le juge-commissaire indique au tribunal qu'il ne s'oppose pas à l'ouverture d'une 3 ème période d'observation si les informations données à l'audience y montraient un intérêt.

Il résulte des éléments rapportés au tribunal que l'entreprise devrait être en mesure d'améliorer sa situation et que les démarches effectuées à ce jour permettent d'espérer un redressement qui rend nécessaire la prolongation de la période d'observation jusqu'au 23 décembre 2025.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

A l'égard de : La SARL CONSTRUIRE AU NATUREL

Après avis du Ministère public et consultation du juge-commissaire,

Vu l'article L.621-3 du code de commerce,

Vu la requête présentée par le Ministère public,

REJETTE la requête de conversion en liquidation judiciaire du mandataire judiciaire.

PROLONGE EXCEPTIONNELLEMENT jusqu'au 23 décembre 2025 la période d'observation pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.

DIT que le tribunal procèdera à un nouvel examen de l'affaire à l'audience du 17 décembre 2025 à 09:00.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Brigitte SIVERA

Le Greffier Paola BOCCHIA

Signe electroniquement par Brigitte SIVERA

Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.

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