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T. com. 3801, 23 mai 2025, n° 2024J00240


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Date
23/05/2025
Numéro
2024J00240
Lieu / cour
3801
Id
69ae59f2cdc6046d47013216

Texte de la décision

2,224 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

23/05/2025 JUGEMENT DU VINGT-TROIS MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par lettre d'opposition à injonction de payer en date du 31 mai 2024

La cause a été entendue à l'audience du 21 mars 2025 à laquelle siégeait :
* Monsieur Jean-Pierre CREST, Président, qui a fait rapport à
* Madame Raphaële LECESNE, Juge,
* Monsieur Jérôme THFOIN, Juge,

assistés de :
* Madame Marjorie ROCHE, commis-greffier,

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.

[Localité 1]
DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté(e) par Maître [M] [H] [Adresse 1]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 84,60 € HT, 16,92 € TVA, 101,52 € TTC

La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend à voir condamner la société CABINET HEURTIER au paiement de la somme en principal de 7 437,19€ avec les intérêts légaux calculés conformément à l'article L.441-10-II du code de commerce.

Attendu que la SA CREDIT MUTUEL FACTORING a déclaré, par conclusions remises à l'audience, se désister des présentes instance et action.

Que la SAS CABINET HEURTIER a déclaré accepter le désistement d'instance et d'action à son égard.

Qu'il convient en conséquence d'en prendre acte.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,

PREND ACTE de ce que la SA CREDIT MUTUEL FACTORING se désiste des présentes instance et action entreprises à l'encontre de la SAS CABINET HEURTIER.

PREND ACTE de ce que la SAS CABINET HEURTIER accepte le désistement d'instance et d'action entrepris à son égard.

JUGE le désistement parfait.

PRONONCE l'extinction des présentes instance et action.

JUGE que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens et les liquide à la somme indiquée au bas de la lère page de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Jean-Pierre CREST

Le Greffier Marjorie ROCHE

Signe electroniquement par Jean-Pierre CREST

Signe electroniquement par Marjorie ROCHE, commis-greffier.

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