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T. com. 3801, 18 juin 2025, n° 2024J00321


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Date
18/06/2025
Numéro
2024J00321
Lieu / cour
3801
Id
69ae5bcecdc6046d47014f01

Texte de la décision

8,763 caractères

18/06/2025 JUGEMENT DU DIX-HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT-CINO Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 30 juillet 2024 La cause a été entendue à l'audience du 18 avril 2025 à laquelle siégeaient : - Monsieur Olivier FAVELIN, Président, - Madame Sarah CURTET, Juge, - Monsieur Christophe DANSETTE, Juge, assistés de : - Madame Marjorie ROCHE, commis-greffier, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe. ENTRE - La Banque populaire Auvergne Rhône Alpes, [Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître MIHAJLOVIC Dejan ,-[Adresse 2] ET - Monsieur, [V], [X], [Adresse 3] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître Cédric LENUZZA Avocat - non comparant, [Adresse 4] - Madame, [V], [T], [Adresse 5] DÉFENDEUR - représenté(e) par

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître Cédric LENUZZA Avocat – non comparant, [Adresse 4]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 98,58 € HT, 19,72 € TVA, 118,30 € TTC

Copie exécutoire envoyée le 18/06/2025 à Me MIHAJLOVIC Dejan Copie exécutoire envoyée le 18/06/2025 à M., [V], [X] Copie exécutoire envoyée le 18/06/2025 à Me Cédric LENUZZA Avocat

Rôle n°

2024J321

Rappel des faits :

Le 12 octobre 2018, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES (la Banque) consent à la SAS HANGOVER FRESH POUTINE (la SAS) un prêt professionnel BPI PME DELEGUE n° 05834679 d'un montant de 119 000€ sur 84 mois au taux de 0,85%.

A la même date, par acte sous seing privé, M., [V], [X] se porte caution solidaire du prêt professionnel BPI PME DELEGUE n° 05834679 de la SAS HANGOVER FRESH POUTINE à hauteur de 29 750€ pour une durée de 108 mois.

A la même date, par acte sous seing privé, Mme, [V], [T] se porte caution solidaire du prêt professionnel BPI PME DELEGUE n° 05834679 de la SAS HANGOVER FRESH POUTINE à hauteur de 29 750€ pour une durée de 108 mois.

Le 15 novembre 2023, la SAS HANGOVER FRESH POUTINE fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire.

Le 23 novembre 2023, la Banque déclare sa créance auprès du Mandataire Judiciaire pour un montant de 113 138,69€.

Le 19 mars 2024, la SAS HANGOVER FRESH POUTINE est mise en liquidation judiciaire.

Le 21 mars 2024, la banque met en demeure M., [X], [V] d'honorer ses engagements pour un montant de 11 505,78€ représentant 25% de l'encours au titre de l'engagement de caution solidaire qu'il a consenti pour la SAS HANGOVER FRESH POUTINE.

Le 30 avril 2024, la banque met en demeure Mme, [T], [V] d'honorer ses engagements pour un montant de 11 505,78€ représentant 25% de l'encours au titre de l'engagement de caution solidaire qu'elle a consenti pour la SAS HANGOVER FRESH POUTINE.

Le 11 juillet 2024, la Banque établit le dernier décompte.

M. et Mme, [V] ne s'étant pas manifestés auprès de la Banque, c'est en l'état que se présente cette affaire devant le tribunal

La procédure :

Par assignation du 30 juillet 2024, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES demande au tribunal de :

Vu les dispositions de l'article 2288 du code civil,

Vu les pièces visées en annexes,

Condamner M., [X], [V] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 11 534,57€ au titre de l'acte de cautionnement du prêt n° 05834679, outre intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2024 et jusqu'à parfait paiement.

Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière d'ancienneté au visa de l'article 1343-2 du code civil.

Condamner Mme, [T], [V] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 11 534,57 € au titre de l'acte de cautionnement du prêt° 05834679, outre intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2024 et jusqu'à parfait paiement.

Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière d'ancienneté au visa de l'article 1343-2 du code civil.

Condamner solidairement M., [X], [V] et Mme, [T], [V] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner solidairement M., [X], [V] et Mme, [T], [V] en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL DAUPHIN-MIHAJLOVIC, sur son affirmation de droit.

Motifs du jugement :

Attendu que M., [X], [V] et Mme, [T], [V] n'ont pas comparu et n'ont pas été représenté à l'audience du 14 avril 2025 et qu'ils n'ont pas déposé de conclusions.

Attendu qu'une assignation devant le tribunal de commerce de Grenoble a été régulièrement signifié à M., [X], [V] le 30 juillet 2024 suivant les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile.

Attendu qu'une assignation devant le tribunal de commerce de Grenoble a été régulièrement signifié à Mme, [T], [V] le 30 juillet 2024 suivant les modalités de l'articles 659 du code de procédure civile.

Le jugement sera réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Attendu que l'article 2288 code civil disposent que « Celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. »

Qu'en l'espèce, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÖNE ALPES fournit :
* Le contrat de prêt n° 05834679 signé par Monsieur, [X], [V] pour la SAS HANGOVER FRESH POUTINE.
* L'acte de cautionnement solidaire signé par Monsieur, [X], [V] le 12 octobre 2018 pour le prêt n° 05834679.
* L'acte de cautionnement solidaire signé par Madame, [T], [V] le 12 octobre 2018 pour le prêt n° 05834679.
* La mise en demeure adressé à Monsieur, [X], [V] au titre de sa caution personnelle et solidaire de la SAS HANGOVER FRESH POUTINE le 21 mars 2024.
* La mise en demeure adressé à Madame, [T], [V] au titre de sa caution personnelle et solidaire de la SAS HANGOVER FRESH POUTINE le 30 avril 2024.
* Le décompte du 11 juillet 2024.

Le tribunal condamnera M., [X], [V] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 11 534,57€, outre intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2024 et jusqu'à parfait paiement.

Le tribunal condamnera Mme, [T], [V] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 11 534,57€, outre intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2024 et jusqu'à parfait paiement.

Attendu que l'anatocisme a été demandé et que, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il ne peut procéder que d'une convention spéciale ou d'une demande judiciaire, que les parties n'ont pas signé de convention spéciale.

Le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts, par année entière, à chaque anniversaire du 21 mars 2024, pour Monsieur, [X], [V].

Le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts, par année entière, à chaque anniversaire du 30 avril 2024, pour Madame, [T], [V].

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES les frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour faire valoir ses droits, le tribunal condamnera solidairement M., [X], [V] et Mme, [T], [V] à verser la somme de 1 500€ à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu les dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile qui disposent que les dépens s'appliquent à la partie qui succombe et que les avocats peuvent recouvrer les dépens dont ils ont fait l'avance, le tribunal condamnera solidairement M., [X], [V] et Mme, [T], [V] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL DAUPHIN-MIHAJLOVIC.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI, PAR UN JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT

CONDAMNE M., [X], [V] à payer la somme de 11 534,57€ à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, outre intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2024 et jusqu'à parfait paiement.

CONDAMNE Mme, [T], [V] à payer la somme de 11 534,57€ à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, outre intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2024 et jusqu'à parfait paiement.

ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter du 30 juillet 2024 pour M., [X], [V] et Mme, [T], [V].

CONDAMNE solidairement M., [X], [V] et Mme, [T], [V] à verser la somme de 1 500€ à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE solidairement M., [X], [V] et Mme, [T], [V] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SELARL DAUPHIN-MIHAJLOVIC et les liquide à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Olivier FAVELIN

Le Greffier Marjorie ROCHE

Signe electroniquement par Olivier FAVELIN

Signe electroniquement par Marjorie ROCHE, commis-greffier.

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