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T. com. 3801, 19 nov. 2025, n° 2024J00398


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Date
19/11/2025
Numéro
2024J00398
Lieu / cour
3801
Id
69ae5d7fcdc6046d47016792

Texte de la décision

4,686 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

19/11/2025 JUGEMENT DU DIX-NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par lettre d'opposition à injonction de payer en date du 06 septembre 2024

La cause a été entendue à l'audience du 19 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Olivier FAVELIN, Président,
* Madame Anne DESPOIS, Juge,
* Monsieur Jérôme THFOIN, Juge,

assistés de :ЕΤ
* Madame Marjorie ROCHE, commis-greffier,

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.

Rôle n° ENTRE - La SAS BATIMENT SERVICES POSE représentée par la SELARL 2024J398 MJ ALPES, mandataire liquidateur judiciaire [Adresse 1] DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté(e) par Maître [F] [V] [Adresse 2]
* La SAS CVH [Adresse 3] DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - non comparant

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 85,08 € HT, 17,02 € TVA, 102,09 € TTC

Copie exécutoire envoyée le 19/11/2025 à Me [F] [V] Copie exécutoire envoyée le 19/11/2025 à La SAS CVH

Rappel des faits :

Le 21 juillet 2022 la société CVH confie à la SAS BATIMENT SERVICE POSE, ci-après dénommée BSP, un marché pour la pose de carrelage pour la somme de 9 452,01€ hors taxes.

Le 8 février 2024, la SAS BSP émet une facture n° F000164 d'un montant de 10 684€ toutes taxes comprises.

Le 6 mars 2024, en l'absence de règlement, la SAS BSP met en demeure la société CVH.

Le 12 juin 2024 elle obtient du tribunal de commerce de Grenoble une ordonnance enjoignant la société CVH de lui régler les sommes de :
* 10 684€ en principal outre intérêts légaux,
* 40€ au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* 279,36€ au titre des frais accessoires,
* 200€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* 31,80€ au titre des dépens.

Le 4 juillet 2024, cette ordonnance est signifiée à la société CVH.

Le 4 septembre 2024 une somme de 6 880,39€ est appréhendée à la suite de deux procès-verbaux de saisiattribution.

Le 6 septembre 2024, la société CVH forme opposition à l'ordonnance d'injonction de payer.

C'est dans ces conditions que le tribunal de céans sera saisi le 6 mai 2025.

La procédure :

Dans ses dernière écritures remise au tribunal en date du 19 septembre 2025, la SELARL MJ ALPES ès qualité de liquidateur judiciaire de la société BSP demande au tribunal de commerce de :

Vu les dispositions de l'article 1103 et 1104 du Code civil,

Débouter la société CVH de son opposition

Condamner la société CVH à payer à la société BATIMENT SERVICES POSE la somme de 10 684,60€ en principal, outre intérêts au taux de 3 fois le taux d'intérêt légal à compter du 6 mars 2024.

Condamner la même à lui payer l'indemnité forfaitaire de 40€ pour frais de recouvrement.

Condamner la même à lui payer une somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outres les entiers dépens de l'instance, qui comprendront les frais de signification.

La SASU CVH est absente, n'est pas représentée et n'a pas transmis d'écritures autre que son courrier d'opposition.

Moyens des parties :

La société BSP soutient que la société CVH n'a jamais contesté devoir la facture litigieuse, ni expliqué son défaut de paiement et n'a jamais soutenu son opposition à l'injonction de payer.

Motifs du jugement :

Attendu que la requête en injonction de payer a été présentée conformément à l'article 1407 du code de procédure civile.

Que l'ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Grenoble a été rendue conformément à l'article 1409 du code de procédure civile, en date du 12 juin 2024.

Que l'ordonnance a été régulièrement signifiée le 4 juillet 2024 en application de l'article 1413 du code de procédure civile.

Attendu toutefois que l'opposition a été formée le 6 septembre 2024 et donc hors des délais prévus par les articles 1415 et 1416 du code de procédure civile qui expirait le 4 août 2024.

En conséquence, l'opposition à injonction de payer sera déclarée irrecevable.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT

DECLARE irrecevable l'opposition à l'injonction de payer formée par la société CVH.

CONDAMNE la société CVH aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront les frais de signification et les liquide à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Olivier FAVELIN

Le Greffier Marjorie ROCHE

Signe electroniquement par Olivier FAVELIN

Signe electroniquement par Marjorie ROCHE, commis-greffier.

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