T. com. 3801, 29 juill. 2025, n° 2025F00218
Vérifier : T. com. 3801, 29 juill. 2025, n° 2025F00218 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
29/07/2025
JUGEMENT DU VINGT-NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F218 Procédure 2025RJ0069
REDRESSEMENT JUDICIAIRE : La SARL T.D.[D] (Terres de [D]) [Adresse 1]
Date d'ouverture : 29/01/2025
Juge-Commissaire : Madame DEGASPERI Juge-Commissaire suppléant : Monsieur GONON
Mandataire Judiciaire : Maître [F]
Le tribunal a été saisi de la présente instance le 23 juillet 2025 sur rapport du jugecommissaire.
L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 23 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Philippe PASTEUR, Président,
* Monsieur Franck NARDI, Juge,
* Monsieur David GUIMARD, Juge,
assistés de :
* Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier,
En présence de :
* Monsieur François TOURET-DE-COUCY, Procureur de la République adjoint
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Le tribunal est appelé à statuer sur le sort qu'il convient de réserver à l'entreprise à l'issue de la période d'observation pour qu'il soit décidé soit d'un projet de plan de redressement, soit du renouvellement de la période d'observation, soit de la liquidation judiciaire de l'entreprise.
Attendu que Monsieur [N] [D], gérant de la SARL T.D.[D] (Terres de [D]) qui a régulièrement comparu en Chambre du conseil, précise à cet égard qu'un certain délai lui est nécessaire pour établir un projet de plan.
Attendu que le Procureur de la République émet un avis favorable au renouvellement de la période d'observation.
Il résulte des éléments rapportés au tribunal que l'entreprise devrait être en mesure d'améliorer sa situation et que les démarches effectuées à ce jour permettent d'espérer un redressement qui rend nécessaire le renouvellement de la période d'observation jusqu'au 27 janvier 2026.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
A l'égard de : La SARL T.D.[D] (Terres de [D])
Après avis du Ministère public et consultation du juge-commissaire,
Vu l'article L.621-3 du code de commerce,
RENOUVELLE jusqu'au 27 janvier 2026 la période d'observation pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
DIT que le tribunal procèdera à un nouvel examen de l'affaire à l'audience du 01 octobre 2025 à 09:00.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Philippe PASTEUR
Le Greffier Paola BOCCHIA
Signe electroniquement par Philippe PASTEUR
Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.