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T. com. 3801, 24 avr. 2025, n° 2025F00371


Vérifier : T. com. 3801, 24 avr. 2025, n° 2025F00371 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/04/2025
Numéro
2025F00371
Lieu / cour
3801
Id
69ae74fbcdc6046d4702e041

Texte de la décision

4,271 caractères

2025F00371 - 2511400002/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

24/04/2025 JUGEMENT DU VINGT-QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 30 janvier 2025.

La cause a été entendue à l'audience du 16 avril 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Bernard GONON, Président,
* Madame Florence LOMBARD, Juge,
* Monsieur Christophe DANSETTE, Juge,

assistés de :
* Maître Pierre Edouard POURADIER DUTEIL, greffier associé,

après quoi lles Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
* La SAS ALPES BATIMENTS [Adresse 1] DÉFENDEUR - non comparant

La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend à faire prononcer l'ouverture d'une procédure collective.

L'URSSAF [Localité 1] expose à l'appui de son assignation qu'il lui est dû par le défendeur une somme de 26 015,30€ correspondant au montant de cotisations impayées en dépit des contraintes exécutoires et définitives établies sans succès.

Attendu que bien que régulièrement convoqué en chambre du conseil, le défendeur ne se présente pas ni personne pour lui.

Attendu que la demande d'ouverture d'une procédure collective apparaît régulière et recevable.

Attendu qu'il est également justifié d'une part, de l'existence d'une créance certaine, liquide, exigible et assortie de titres exécutoires et d'autre part, de l'état de cessation des paiements du débiteur qui n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, rendant ainsi inéluctable l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, aucune possibilité de redressement de l'entreprise n'apparaissant envisageable.

Attendu qu'il ressort des éléments transmis au tribunal que l'actif du débiteur ne comprenant aucun bien immobilier et que le nombre de salariés ainsi que son chiffre d'affaires n'excédant pas les seuils fixés par l'article R.641-10 du Code de commerce, il convient de faire application de la liquidation judiciaire simplifiée.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

Après communication au Ministère Public,

Vu les articles L.640-1 et L.641-2 du code de commerce,

CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, L'IMPOSSIBILITE MANIFESTE D'UN REDRESSEMENT ET

PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE DE La SAS ALPES BATIMENTS [Adresse 1]

Société par actions simplifiée

Tous travaux de bâtiment et second œuvre.

Inscrit au RCS sous le numéro 910 745 959 RCS [Localité 2],

FIXE provisoirement au 30 janvier 2025 la date de cessation des paiements,

DESIGNE en qualité de juge-commissaire Madame ROZAND et de juge-commissaire suppléant Madame DEGASPERI.

NOMME en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL [P] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [P] [Adresse 2].

MISSIONNE la SELAS 2C PARTENAIRES, commissaire de justice, pour réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu à l'article L.622-6 du code de commerce.

DESIGNE en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département du siège du débiteur ou son délégataire, afin de procéder à l'inventaire des biens immobiliers concernés.

INVITE le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l'entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application des articles L.621-4 et L.641-1 du code de commerce.

FIXE à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce.

DIT que par application de l'article L.644-5 du code de commerce, la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal dans les six mois suivant le présent jugement.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Bernard GONON

Pour le Greffier Guillaume POURADIER DUTEIL un greffier en ayant assuré la mise à disposition

Signe electroniquement par Bernard GONON

Signe electroniquement par Guillaume POURADIER DUTEIL, un greffier ayant assure la mise a disposition.

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