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T. com. 3801, 2 sept. 2025, n° 2025F00532


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Date
02/09/2025
Numéro
2025F00532
Lieu / cour
3801
Id
69ae7a88cdc6046d470344fb

Texte de la décision

7,962 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

02/09/2025

JUGEMENT DU DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2025F532 Procédure 2024RJ0227

PLAN DE REDRESSEMENT DE : La SAS [Y] [Adresse 1] [Localité 1]

Date d'ouverture : 13/03/2024

Juge-Commissaire : Monsieur LECROQ Juge-Commissaire suppléant : Madame DEGASPERI

Commissaire à l'exécution du plan : SELARL [W] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [W] Mandataire Judiciaire : SELARL [W] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [W]

Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 27 août 2025 sur rapport du jugecommissaire.

L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 27 août 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Bernard GONON, Président,
* Monsieur Michel LESBROS, Juge,
* Monsieur Christophe DANSETTE, Juge,

assistés de :
* Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier,

en présence de :
* La SAS [Y], représentée par M. [P] [Y], président et Mme [T] [Y], directrice générale..

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.

Par jugement en date du 13 mars 2024, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé l'ouverture du redressement judiciaire de la SAS [Y], ayant pour activité restaurant, débit de boissons (licence IV), crêperie, sise [Adresse 1] [Localité 1]

Et désigné en qualités de :

Juge-commissaire : Monsieur LECROQ

Mandataire judiciaire : SELARL [W] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [W] [Adresse 2] [Localité 2]

En application des articles L626-9, L627-3 et L631-19 du code de commerce, un plan de redressement de l'entreprise est soumis à l'examen du tribunal.

Il résulte de ce projet les éléments d'information suivants :

Le compte de résultat arrêté sur la période d'oberservation, soit du 13 mars 2024 au 31 juillet 2025 fait ressortir pour 16 mois d'exploitation un chiffre d'affaires de 124 637€ et un résultat net de 11 560€.

Il est proposé le remboursement de 100% du passif au moyen de 10 annuités constantes sur 10 ans, selon les modalités suivantes :
* 1 ère échéance, 10% : 50% à régler au plus tard 15 jours après l'arrêté du plan, 50% 1 an après l'arrêté du plan
* 2 ème échéance, 10% 2 ans après l'arrêté du plan
* 3 ème échéance, 10% 3 ans après l'arrêté du plan
* 4 ème échéance, 10% 4 ans après l'arrêté du plan
* 5 ème échéance, 10% 5 ans après l'arrêté du plan
* 6 ème échéance, 10% 6 ans après l'arrêté du plan
* 7 ème échéance, 10% 7 ans après l'arrêté du plan
* 8 ème échéance, 10% 8 ans après l'arrêté du plan
* 9 ème échéance, 10% 9 ans après l'arrêté du plan
* 10 ème échéance, 10% 10 ans après l'arrêté du plan

Pour garantir une bonne exécution du plan, il est prévu :
* Le paiement de 50% de la 1 ère échéance au plus tard 15 jours après l'arrêté du plan
* Le versement mensuel de 1/12 ème du montant du dividende annuel entre les mains du commissaire à l'exécution du plan
* L'inaliénabilité des biens mobiliers corporels et incorporels de la SAS [Y] durant toute la durée du plan
* La désignation de M. [P] [Y] comme la personne tenue d'exécuter le plan

Le juge-commissaire émet un avis favorable à l'adoption du plan de redressement de la SAS [Y] sous réserve d'un apport en trésorerie par les dirigeants dés l'adoption du plan et de voir déclarés inalinénables durant toute la durée du plan les biens mobiliers corporels et incorporels de la SAS [Y].

La mandataire judiciaire est favorable à l'adoption du plan tel que proposé par la SAS [Y] sous réserve de la mise en œuvre des garanties susvisées.

Dans ces conditions, il indique au tribunal qu'il se désiste de sa requête en conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, déposée au greffe du tribunal de commerce en date du 04 septembre 2024.

Régulièrement consultés sur cette proposition, 7 créanciers ont déclaré l'accepter, 1 créancier l'a refusé et 2 créanciers n'ont pas répondu à la consultation, ce qui équivaut à un accord ainsi que le prévoit l'article L626-5 du code de commerce.

Ces éléments ainsi exposés permettant d'établir qu'il existe des possibilités sérieuses de redressement et d'apurement du passif, il convient d'arrêter le plan proposé.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

En application des articles L626-9 à L626-25 et L631-19 du code de commerce,

Après avis du juge-commissaire et du Ministère Public,

PREND ACTE de ce que la SELARL [W] & Associés - Mandataires judiciaires, prise en la personne de Maître [W] se désiste de sa requête en conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, déposée au greffe du tribunal de commerce en date du 04 septembre 2024.

ARRETE le plan de redressement de la SAS [Y], d'une durée de 10 ans, aux conditions et suivant les modalités énoncées ci-dessus et rapportées dans le projet de plan proposé au tribunal, à savoir le remboursement de 100% du passif au moyen de 10 annuités constantes :
* 1 ère échéance, 10% : 50% à régler au plus tard 15 jours après l'arrêté du plan, 50% 1 an après l'arrêté du plan
* 2 ème échéance, 10% 2 ans après l'arrêté du plan
* 3 ème échéance, 10% 3 ans après l'arrêté du plan
* 4 ème échéance, 10% 4 ans après l'arrêté du plan
* 5 ème échéance, 10% 5 ans après l'arrêté du plan
* 6 ème échéance, 10% 6 ans après l'arrêté du plan
* 7 ème échéance, 10% 7 ans après l'arrêté du plan
* 8 ème échéance, 10% 8 ans après l'arrêté du plan
* 9 ème échéance, 10% 9 ans après l'arrêté du plan
* 10 ème échéance, 10% 10 ans après l'arrêté du plan

PREND ACTE de l'engagement du dirigeant à verser 50% de la 1 ère échéance entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, au plus tard 15 jours après l'arrêté du plan.

PREND ACTE de l'engagement du dirigeant de verser mensuellement 1/12 ème du montant du dividende annuel entre les mains du commissaire à l'exécution du plan.

PRONONCE l'inaliénabilité des biens mobiliers corporels et incorporels de la SAS [Y], sise [Adresse 1] à [Localité 1], durant toute la durée du plan.

DESIGNE M. [P] [Y], président de la SAS [Y], comme la personne tenue d'exécuter le plan.

DONNE ACTE aux créanciers des délais et remises qu'ils ont éventuellement acceptés.

DIT que sauf accords particuliers, les créances superprivilégiées, celles qui sont inférieures à 500€ et les frais de justice seront payés sans délai et qu'à défaut il pourra être procédé à la résolution du plan.

DESIGNE pour toute la durée du plan SELARL [W] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [W] en qualité de commissaire à l'exécution du plan, lequel aura notamment pour mission de veiller au respect des engagements souscrits, de recevoir le paiement des dividendes aux échéances afin d'en assurer la répartition aux créanciers et de passer tous les actes nécessaires à la mise en oeuvre du plan.

DIT que le commissaire à l'exécution du plan pourra prélever toute somme nécessaire au paiement de ses honoraires en qualité de mandataire de justice, des frais de greffe ainsi qu'au paiement des honoraires annuels dudit commissaire à l'exécution du plan, à charge pour l'entreprise de reconstituer le disponible réel pour la bonne exécution du plan.

DIT que les frais de justice, frais de greffe compris, et honoraires du commissaire à l'exécution du plan seront payés en priorité sur les fonds reçus par celui-ci.

DIT que par application de l'article L.626-13 du code de commerce, la présente décision entraîne la levée de plein droit des éventuelles interdictions d'émettre des chèques mises en œuvre à l'occasion du rejet de chèques émis avant l'ouverture de la procédure.

ALLOUE les dépens en frais privilégiés.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Bernard GONON

Le Greffier Paola BOCCHIA

Signe electroniquement par Bernard GONON

Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.

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