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T. com. 3801, 18 mars 2025, n° 2025F00579


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Date
18/03/2025
Numéro
2025F00579
Lieu / cour
3801
Id
69ae7c25cdc6046d470362a8

Texte de la décision

2,280 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

18/03/2025

JUGEMENT DU DIX-HUIT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2025F579 Procédure 2024RJ0253

LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : La SARL ROL HENNEQUIN [Adresse 1]

Déclarée le : 28 mai 2024

Juge-Commissaire : Monsieur GONON Juge-Commissaire suppléant : Madame DEGASPERI Mandataire judiciaire : Maître [R]

Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 05 mars 2025 sur requête du liquidateur

L'affaire a été examinée en Chambre du Conseil du 12 mars 2025 à laquelle siégeait : - Monsieur Bernard GONON, Président,

assisté de :
* Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier,

Le Président a fait rapport à Madame Florence LOMBARD, Juge, à Monsieur Jean-Luc ALLEMAND, Juge,

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.

VU le jugement en date du 20/03/2024 par lequel le Tribunal a désigné Maître [R] en qualité de liquidateur dans la procédure de liquidation judiciaire de La SARL ROL HENNEQUIN, [Adresse 1]

Vu le jugement en date du procédant à la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif,

VU le Code de Commerce,

VU la Loi 2005-845 du 26 juillet 2005,

VU le décret 2004-518 du 10 juin 2004 relatif à l'indemnisation des liquidateurs et mandataires judiciaires en charge des dossiers impécunieux,

VU la proposition du juge commissaire,

VU les justificatifs présentés par le liquidateur et notamment sa reddition définitive des comptes,

VU la demande d'indemnisation qu'il présente,

VU la rémunération qu'il a perçue, détaillée comme suit: Zéro euro (0 euro).

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant conformément à l'article L.663-3 du code de commerce,

Fixe à 1 500,00 euros le montant de l'indemnité à verser à Maître [R] par prélèvement du fonds d'indemnisation relatif aux affaires impécunieuses géré par la Caisse des Dépôts et Consignations.

Dit que cette somme n'est pas assujettie à la TVA.

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.

Alloue les dépens en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Bernard GONON

Le Greffier Paola BOCCHIA

Signe electroniquement par Bernard GONON

Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.

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