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T. com. 3801, 28 mars 2025, n° 2025F00674


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Date
28/03/2025
Numéro
2025F00674
Lieu / cour
3801
Id
69ae7e9dcdc6046d4703939a

Texte de la décision

2,988 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

28/03/2025

JUGEMENT DU VINGT-HUIT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2025F674 Procédure 2025RJ0043

REDRESSEMENT JUDICIAIRE : La SARL MARBRERIE FUNERAIRE DU [Localité 1] [Adresse 1]

Date d'ouverture : 22/01/2025

Juge-Commissaire : Madame DEGASPERI

Administrateur : SELARL AJ UP prise en la personne de Me [Z] [D] Mandataire Judiciaire : SELARL [I] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [P]

En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, le tribunal se saisit d'office en date du 26 mars 2025.

L'affaire a été examinée en Chambre du Conseil du 26 mars 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Bernard GONON, Président,
* Monsieur Claude MARTINAIS, Juge,
* Monsieur Jérôme THFOIN, Juge,

assistés de :
* Madame Audrey LINAKIS, commis-greffier,

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision par sa mise à disposition au Greffe.

Par jugement en date du 22 janvier 2025, le tribunal de commerce de Grenoble a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL MARBRERIE FUNERAIRE DU [Localité 1].

Par jugement en date du 25 mars 2025, ce même tribunal a désigné la SELARL AJ UP prise en la personne de Me [Z] [D] en qualité d'administrateur judiciaire avec pour mission d'assister le débiteur pour tous les actes de gestion et la préparation du projet de plan de redressement de l'entreprise.

Attendu que c'est par erreur que le dispositif de ce jugement n'indique pas la désignation de la SELARL AJ UP prise en la personne de Me [Z] [D] en qualité d'administrateur judiciaire de la SARL MARBRERIE FUNERAIRE DU [Localité 1].

Attendu qu'il s'agit bien d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL DE COMMERCE STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT, APRES EN AVOIR DELIBERE,

Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile,

CONSTATE que la nature et l'objet de la saisine d'office en rectification d'erreur matérielle ne nécessitent pas la tenue de débats en audience.

RECTIFIE l'erreur matérielle du dispositif du jugement en date du 25 mars 2025.

DIT que la SELARL AJ UP prise en la personne de Me [Z] [D] est désignée en qualité d'administrateur judiciaire de la SARL MARBRERIE FUNERAIRE DU [Localité 1] avec pour mission d'assister le débiteur pour tous les actes de gestion et la préparation du projet de plan de redressement de l'entreprise.

LAISSE sans changement le reste de la décision enrôlée sous le numéro d'instance 2025F134.

DIT que la mention de la présente décision rectificative sera portée en marge du jugement du 25 mars 2025 enrôlé sous le numéro d'instance 2025F134.

ALLOUE les dépens en frais privilégiés.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Bernard GONON

Le Greffier Audrey LINAKIS

Signe electroniquement par Bernard GONON

Signe electroniquement par Audrey LINAKIS, commis-greffier.

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