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T. com. 3801, 15 juill. 2025, n° 2025F00801


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Date
15/07/2025
Numéro
2025F00801
Lieu / cour
3801
Id
69ae829dcdc6046d4703e58a

Texte de la décision

4,798 caractères

2025F00801 - 2519600050/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE JUGEMENT DU QUINZE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINO 15/07/2025 Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 27 février 2025. La cause a été entendue à l'audience du 09 juillet 2025 à laquelle siégeaient : - Monsieur Philippe PASTEUR, Président, - Monsieur Jean-Pierre CREST, Juge, - Monsieur Pancrazio NOVELLINO, Juge, assistés de : - Maître Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associé, après quoi les magistrats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe. Rôle n° ENTRE - La Société Le comptable public responsable du pôle de recouvrement 2025F801 spécialisé de l'Isère chargé du recouvrement Procédure [Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par mandataire avec pouvoir Monsieur [B] [Q] -ET - La SARL CHEZ FRIDEL

[Adresse 2] DÉFENDEUR - représenté(e) par son dirigeant Madame [M] [W] [S] -[Adresse 3]

La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend à faire prononcer la résolution du plan de redressement accordé à la SARL CHEZ FRIDEL par le tribunal de commerce par jugement en date du 09 mai 2018, et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Attendu que le Comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de l'isère chargé du recouvrement expose à l'appui de son assignation qu'il lui est dû par le débiteur une somme de 38 930,89 euros correspondant au montant de cotisations impayées en dépit des contraintes exécutoires et définitives établies sans succès.

Attendu que par requête déposée à l'audience, la SELARL [V] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [P] indique au tribunal que la 6 ème annuité du plan, exigible depuis le 9 août 2024, n'a pas été réglée, il sollicite donc la résolution du plan de redressement et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Attendu que Madame [W] [M], dirigeante de la SARL CHEZ FRIDEL, se présente régulièrement en chambre du conseil et indique au trbunal qu'elle ne souhaite pas la liquidation judiciaire de sa société.

Attendu que les échéances impayées du plan constituent une dette exigible à laquelle le débiteur ne peut faire face avec son actif disponible.

Attendu qu'il se trouve ainsi en état de cessation des paiements tel qu'il est défini par l'article L631-1 du code de commerce.

Attendu qu'en application des articles L.626-27 alinéa 3 et L.631-20-1 du code de commerce, il convient en conséquence de constater la résolution du plan et d'ordonner la liquidation judiciaire de l'entreprise.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION INAPPLICABLE OU INCONNU

Après avis du Ministère Public,

Vu l'article L.626-27 du code de commerce,

CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS DE L'ENTREPRISE,

PRONONCE LA RESOLUTION DU PLAN DE REDRESSEMENT adopté par le tribunal de commerce le 09 mai 2018,

ET OUVRE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE

La SARL CHEZ FRIDEL [Adresse 2]

Société à responsabilité limitée

Restauration rapide, snack, vente de charcuterie, épicerie, glaces, boissons et tous produits d'alimentation le tout sur place et à emporter.

Inscrite au RCS sous le numéro 521 881 425 RCS GRENOBLE,

FIXE provisoirement au 27 février 2025 la date de cessation des paiements.

DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur JEANNEL et de juge-commissaire suppléant Madame DEGASPERI.

NOMME en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL [V] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [P] [Adresse 4].

MISSIONNE Maître [Y], commissaire de justice, pour réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu à l'article L.641-II al.6 du code de commerce.

DESIGNE en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires de l'Isère ou son délégataire, afin de procéder à l'inventaire des biens immobiliers du débiteur.

INVITE le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l'entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application des articles L.621-4 et L.641-1 du code de commerce.

FIXE à dix-huit mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce.

FIXE à trente-six mois à compter du présent jugement le délai visé à l'article L. 643-9 au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Philippe PASTEUR

Le Greffier Guillaume POURADIER DUTEIL

Signe electroniquement par Philippe PASTEUR

Signe electroniquement par Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associe.

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