T. com. 3801, 30 sept. 2025, n° 2025F00888
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
30/09/2025
JUGEMENT DU TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F888 Procédure 2024RJ0620
PLAN DE REDRESSEMENT DE : La SAS P.F.V.A. [Adresse 1]
Date d'ouverture : 30/10/2024
Juge-Commissaire : Monsieur GONON Juge-Commissaire suppléant : Madame DEGASPERI
Mandataire Judiciaire : SELARL [F] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [F]
Le tribunal a été saisi de la présente instance le 24 septembre 2025 sur rapport du jugecommissaire.
L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 24 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Philippe PASTEUR, Président,
* Monsieur Claude MARTINAIS, Juge,
* Monsieur Eric FERRARO, Juge,
assistés de :
* Maître Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associé,
En présence des personnes ainsi identifiées :
Madame [Q] [Z], dirigeante de la SAS P.F.V.A.
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Par jugement en date du 30 octobre 2024, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé l'ouverture du redressement judiciaire de la SAS P.F.V.A. sise [Adresse 1], ayant pour activité la pose de menuiserie.
Et désigné en qualité de : Juge-commissaire : Monsieur GONON, Mandataire judiciaire : SELARL [F] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [F] [Adresse 2].
En application des articles L.626-9, L.627-3 et L.631-19 du code de commerce, un plan de redressement de l'entreprise est soumis à l'examen du tribunal.
Il résulte de ce projet les éléments d'information suivants :
La SAS P.F.V.A. est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés depuis le 28 juillet 2016 sous le numéro 821 760 816 RCS GRENOBLE.
Les difficultés rencontrées sont liées à un retard de gestion des déclarations sociales nominatives par l'expertcomptable en 2017 qui a entraîné une créance importante.
En parallèle, la société fait face à des délais de paiement particulièrement longs, ce qui a généré des tensions de trésorerie.
Le compte de résultat arrêté au 31 mai 2025 fait ressortir pour 7 mois d'exploitation un chiffre d'affaires de 75 160 euros et un résultat net de 21 478 euros.
La dirigeante de l'entreprise propose de rembourser 100 % de son passif en 10 annuités progressives selon l'échéancier suivant, sachant que le passif s'élève à une somme de l'ordre de 160 947,30 euros, la 1 ère échéance intervenant un an après l'arrêté du plan :
* 5 % 1 an après l'arrêté du plan,
* 5 % 2 ans après l'arrêté du plan,
* 10 % 3 ans après l'arrêté du plan,
* 10 % 4 ans après l'arrêté du plan,
* 10 % 5 ans après l'arrêté du plan,
* 10 % 6 ans après l'arrêté du plan,
* 12 % 7 ans après l'arrêté du plan,
* 12 % 8 ans après l'arrêté du plan,
* 13 % 9 ans après l'arrêté du plan,
* 13 % 10 ans après l'arrêté du plan.
Pour garantir une bonne exécution du plan, il est prévu :
* La consignation mensuelle d'un douzième du dividende annuel entre les mains du commissaire à l'exécution du plan,
* L'inaliénabilité portant sur les actifs corporels et incorporels du fonds de commerce de la SAS P.F.V.A.
Régulièrement consultés sur cette proposition, 1 créancier a déclaré l'accepter, 1 créancier l'a refusée, 3 créanciers sont hors plan et 5 créanciers n'ont pas répondu à la consultation, ce qui équivaut à un accord ainsi que le prévoit l'article L.626-5 du code de commerce.
Attendu que le mandataire judiciaire et le juge-commissaire dans son avis écrit ne sont pas opposés à l'arrêté du plan de redressement proposé par la société.
Ces éléments ainsi exposés permettant d'établir qu'il existe des possibilités sérieuses de redressement et d'apurement du passif, il convient d'arrêter le plan proposé.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
En application des articles L.626-9 à L.626-25 et L.631-19 du code de commerce,
Après communication au Ministère Public et consultation du juge-commissaire,
ARRETE le plan de redressement de la SAS P.F.V.A. aux conditions et suivant les modalités énoncées cidessus et rapportées dans le projet de plan proposé au tribunal, à savoir le remboursement de 100 % du passif en 10 annuités progressives selon l'échéancier suivant, la 1 ère échéance intervenant le 30 septembre 2026 :
* 30 septembre 2026 : 5 %,
* 30 septembre 2027 : 5 %,
* 30 septembre 2028 : 10 %,
* 30 septembre 2029 : 10 %,
* 30 septembre 2030 : 10 %,
* 30 septembre 2031 : 10 %,
* 30 septembre 2032 : 12 %,
* 30 septembre 2033 : 12 %,
* 30 septembre 2034 : 13 %,
* 30 septembre 2035 : 13 %.
PREND ACTE de la consignation mensuelle du 1/12 ème du montant du dividende annuel entre les mains du commissaire à l'exécution du plan.
PRONONCE l'inaliénabilité des actifs corporels et incorporels du fonds de commerce de la SAS P.F.V.A. sis [Adresse 1].
DONNE ACTE aux créanciers des délais et remises qu'ils ont éventuellement acceptés.
DIT que sauf accords particuliers, les créances superprivilégiées, celles qui sont inférieures à 500 € et les frais de justice seront payés sans délai et qu'à défaut il pourra être procédé à la résolution du plan.
DESIGNE pour toute la durée du plan la SELARL [F] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [F] en qualité de commissaire à l'exécution du plan, lequel aura notamment pour mission de veiller au respect des engagements souscrits, de recevoir le paiement des dividendes aux échéances afin d'en assurer la répartition aux créanciers et de passer tous les actes nécessaires à la mise en oeuvre du plan.
DIT que le commissaire à l'exécution du plan pourra prélever toute somme nécessaire au paiement de ses honoraires en qualité de mandataire de justice, des frais de greffe ainsi qu'au paiement des honoraires annuels dudit commissaire à l'exécution du plan, à charge pour l'entreprise de reconstituer le disponible réel pour la bonne exécution du plan.
DIT que les frais de justice, frais de greffe compris, et honoraires du commissaire à l'exécution du plan seront payés en priorité sur les fonds reçus par celui-ci.
DIT que par application de l'article L.626-13 du code de commerce, la présente décision entraîne la levée de plein droit des éventuelles interdictions d'émettre des chèques mises en œuvre à l'occasion du rejet de chèques émis avant l'ouverture de la procédure.
ALLOUE les dépens en frais privilégiés.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Philippe PASTEUR
Le Greffier Guillaume POURADIER DUTEIL
Signe electroniquement par Philippe PASTEUR
Signe electroniquement par Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associe.
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