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T. com. 3801, 1 juill. 2025, n° 2025F01070


Vérifier : T. com. 3801, 1 juill. 2025, n° 2025F01070 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2025
Numéro
2025F01070
Lieu / cour
3801
Id
69ae8c9fcdc6046d4704caad

Texte de la décision

4,109 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

01/07/2025

JUGEMENT DU PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2025F1070 Procédure 2025RJ0338

CONVERSION EN LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE DE : La SARL KARLINATA [Adresse 1]

Date d'ouverture : 21/05/2025

Juge-Commissaire : Monsieur LECROQ Juge-Commissaire suppléant : Madame DEGASPERI

Mandataire judiciaire : SELARL BERTHELOT & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [F]

Le tribunal a été saisi de la présente instance le 20 juin 2025 sur requête du mandataire judiciaire.

L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 25 juin 2025 à laquelle siégeaient :
* Madame Brigitte SIVERA, Président,
* Monsieur Olivier FAVELIN, Juge,
* Monsieur Jean-Luc ALLEMAND, Juge,

assistés de :
* Maître Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associé,

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.

Le tribunal est appelé à statuer sur la suite qu'il convient de donner à la procédure de sauvegarde ouverte à l'égard de l'entreprise.

Par requête en date du 19 juin 2025, la SELARL BERTHELOT & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [F], mandataire judiciaire de la SARL KARLINATA, indique au tribunal que la dirigeante l'a informé de l'état de cessation des paiements de la société et de sa volonté de voir convertir la procédure en liquidation judiciaire ;

Le mandataire judiciaire sollicite donc la conversion de la procédure de sauvegarde en liquidation judiciaire.

Attendu que Madame [S] [H], dirigeante de la SARL KARLINATA, se présente régulièrement en chambre du conseil et sollicite la liquidation judiciaire de son entreprise.

Attendu que les délais accordés dans le cadre de la période d'observation qui a été mise à profit pour étudier d'éventuelles perspectives de redressement de l'entreprise, n'ont dégagé aucune solution dans ce sens, aucun plan de continuation par apurement du passif ou de cession n'étant réalisable.

Attendu que dans ces conditions et en application de l'article L622-10 du code de commerce, l'entreprise étant en cessation des paiements et son redressement étant manifestement impossible, il convient de procéder à la liquidation judiciaire de l'entreprise, la SELARL BERTHELOT & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [F] qui avait été désignée en qualité de mandataire judiciaire, devant être nommée aux fonctions de liquidateur.

Attendu que le mandataire judiciaire expose que l'entreprise ne dispose d'aucun actif immobilier et que dans les six mois qui ont précédé l'ouverture de la procédure elle n'a jamais employé plus de cinq salariés ni réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 750.000 €.

Attendu que dans ces conditions il convient de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par l'article L.641-2 du code de commerce.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

A l'égard de : La SARL KARLINATA

Après avis du Ministère public et consultation du juge-commissaire,

Vu les dispositions de l'article L622-10, L640-1 et L.641-2 du code de commerce,

FIXE provisoirement au 1 er juillet 2025 la date de cessation des paiements.

ORDONNE la liquidation judiciaire simplifiée de l'entreprise et désigne la SELARL BERTHELOT & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [F] aux fonctions de liquidateur.

MISSIONNE Maître [G], Commissaire-priseur, pour réaliser la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu aux articles L.631-9 al.3 et L.631-14 al.2 du code de commerce.

DIT que par application de l'article L.644-5 du code de commerce, la clôture de la procédure devra être examinée dans le délai de six mois du présent jugement.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Brigitte SIVERA

Le Greffier Guillaume POURADIER DUTEIL

Signe electroniquement par Brigitte SIVERA

Signe electroniquement par Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associe.

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