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T. com. 3801, 11 juin 2025, n° 2025F01104


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Date
11/06/2025
Numéro
2025F01104
Lieu / cour
3801
Id
69ae8ebfcdc6046d4704fa60

Texte de la décision

4,284 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

11/06/2025

JUGEMENT DU ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2025F1104 Procédure 2025RJ370

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d'ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.

La déclaration a été effectuée le 02 juin 2025 par : La SAS SOCIETE TRAVAUX [D] [Adresse 1] représenté(e) par son dirigeant Monsieur [D] [B] -100 [Adresse 2]

Convocation lui a été adressée le 02 juin 2025.

La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 04 juin 2025 à laquelle siégeaient :
* Madame Catherine ROZAND, Président,
* Monsieur Jean-Pierre CREST, Juge,
* Monsieur Eric FERRARO, Juge,

assistés de :
* Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier,

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au greffe.

La demande contenue dans l'acte de saisine tend à entendre prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Attendu qu'à la suite de la déclaration de cessation des paiements qu'elle a effectuée, l'entreprise a été régulièrement convoquée à l'audience.

Attendu que les informations recueillies par le tribunal en chambre du conseil et les pièces produites par M. [B] [D], dirigeant de la SAS SOCIETE TRAVAUX [D], établissent que l'entreprise se trouve en situation de cessation des paiements par son impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.

Attendu que dans ces conditions et en application de l'article L.631-1 du code de commerce, il convient de prononcer à son égard l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Après communication au Ministère Public,

Vu l'article L.631-1 du code de commerce,

CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ET PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE

La SAS SOCIETE TRAVAUX [D] [Adresse 3]

[Localité 1]

Société par actions simplifiée

La réalisation de travaux de maçonnerie, toutes opérations en maîtrise d'oeuvre de bâtiment et la réalisation de toutes prestations administratives de secrétariat général et commerciales.

Inscrit au RCS sous le numéro 921 544 979 RCS [Localité 2]

FIXE provisoirement au 15 mars 2025 la date de cessation des paiements.

DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur [K] et Madame [A] en qualité de jugecommissaire suppléant.

NOMME en qualité de mandataire judiciaire Maître [M] [V] [Adresse 4].

MISSIONNE la SELAS 2C PARTENAIRES, commissaire de justice, pour réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu aux articles L.631-9 al.3 et L.631-14 al.2 du code de commerce.

DESIGNE en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département du siège du débiteur ou son délégataire, afin de procéder à l'inventaire des biens immobiliers concernés.

FIXE à dix-huit mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce.

INVITE le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l'entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application de l'article L.621-4 du code de commerce.

FIXE au 09 décembre 2025 l'expiration de la période d'observation.

DIT que par application de l'article L.631-15 du code de commerce, le tribunal procèdera à l'examen de l'affaire à l'audience du 06 août 2025 à 10:00.

DIT que par application de l'article L.622-1 du code de commerce, l'administration de l'entreprise continue d'être assurée par son dirigeant.

DIT que par application de l'article L.622-13 alinéa 4 du code de commerce, les cocontractants doivent remplir leurs obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Catherine ROZAND

Le Greffier Paola BOCCHIA

Signe electroniquement par Catherine ROZAND

Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.

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