Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 3801, 7 oct. 2025, n° 2025F01361


Vérifier : T. com. 3801, 7 oct. 2025, n° 2025F01361 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/10/2025
Numéro
2025F01361
Lieu / cour
3801
Id
69ae92b5cdc6046d4705524f

Texte de la décision

2,374 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

07/10/2025

JUGEMENT DU SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2025F1361 Procédure 2014RJ0200

LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : Monsieur [A] [U] [Adresse 1]

Date d'ouverture : 25 mars 2014

Juge-Commissaire : Madame SIVERA Juge-Commissaire suppléant : Monsieur MAMMAR

Liquidateur judiciaire : SELARL BERTHELOT prise en la personne de Me [K]

Le tribunal a été saisi de la présente instance le 10 septembre 2025 sur requête du liquidateur

L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 10 septembre 2025 à laquelle siégeait : - Madame Brigitte SIVERA, Président,

assisté de :
* Madame Audrey LINAKIS, commis-greffier,

Le Président a fait rapport à à Madame Raphaële LECESNE, Juge, à Monsieur Jérôme THFOIN, Juge,

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe

Le tribunal est appelé à statuer sur la suite qu'il convient de donner à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de l'entreprise.

Attendu qu'à l'ouverture de la procédure le tribunal avait fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être prononcée.

Attendu que le liquidateur relève que la clôture ne peut être prononcée dans ce délai dont il sollicite la prolongation.

Régulièrement convoqué en Chambre du Conseil pour être entendu sur les termes de la requête, le débiteur ne se présente pas ni personne pour lui.

Attendu que le liquidateur fait valoir les raisons suivantes : une instance est en cours concernant la vente de la licence de taxi.

Attendu qu'il résulte de ce qui précède qu'il apparait effectivement opportun de proroger le délai de clôture jusqu'au 07/04/2026.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT EN DERNIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

A l'égard de : Monsieur [A] [U]

Après consultation du Juge-commissaire, le débiteur ayant été régulièrement convoqué,

Vu l'article L.643-9 du code de commerce,

PROROGE au 07/04/2026 le terme du délai dans lequel la clôture de la procédure devra être prononcée.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Brigitte SIVERA

Le Greffier Audrey LINAKIS

Signe electroniquement par Brigitte SIVERA

Signe electroniquement par Audrey LINAKIS, commis-greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.