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T. com. 3801, 7 oct. 2025, n° 2025F01419


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Date
07/10/2025
Numéro
2025F01419
Lieu / cour
3801
Id
69ae94adcdc6046d47057f89

Texte de la décision

3,816 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

07/10/2025

JUGEMENT DU SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2025F1419 Procédure 2025RJ0423

CONVERSION EN LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : La SAS EURO ISERE MACONNERIE [Adresse 1]

Date d'ouverture : 09 juillet 2025

Juge-Commissaire : Madame SIVERA Juge-Commissaire suppléant : Madame DEGASPERI

Liquidateur judiciaire : SELARL BERTHELOT & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [Y]

Le tribunal a été saisi de la présente instance le 03 septembre 2025 par requête du mandataire judiciaire.

L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 01 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Philippe PASTEUR, Président,
* Monsieur Michel LESBROS, Juge,
* Monsieur Jean-Luc ALLEMAND, Juge,

assistés de :
* Maître Pierre Edouard POURADIER DUTEIL, greffier associé,

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.

Le tribunal est appelé à statuer sur la suite qu'il convient de donner à la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de l'entreprise.

Attendu que la SELARL BERTHELOT & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [Y] indique au tribunal par requête en date du 1 er septembre 2025 que la SAS EURO ISERE MACONNERIE n'a jamais donné suite à ses sollicitations et d'une part, faute d'élément notamment en ce qui concerne les situations active et passive, et d'autre part de visibilité sur les perspectives de redressement de cette entreprise, demande donc la conversion du redressement en liquidation judiciaire.

Attendu que les délais accordés dans le cadre de la période d'observation qui a été mise à profit pour étudier d'éventuelles perspectives de redressement de l'entreprise, n'ont dégagé aucune solution dans ce sens, aucun plan de continuation par apurement du passif ou de cession n'étant réalisable.

Attendu que bien que régulièrement convoqué en chambre du conseil, le défendeur ne se présente pas ni personne pour lui.

Attendu que dans ces conditions et en application des articles L.631-15, II et L.640-1 du code de commerce, il convient de procéder à la liquidation judiciaire de l'entreprise, la SELARL BERTHELOT & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [Y] qui avait été désignée en qualité de mandataire judiciaire, devant être nommée aux fonctions de liquidateur.

Attendu que le mandataire judiciaire expose que l'entreprise ne dispose d'aucun actif immobilier et que dans les six mois qui ont précédé l'ouverture de la procédure elle n'a jamais employé plus de un salarié ni réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 300 000€.

Attendu que dans ces conditions il convient de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par l'article L.641-2 du code de commerce.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

A l'égard de : La SAS EURO ISERE MACONNERIE

Après communication au Ministère public et consultation du juge-commissaire,

Vu les articles L.631-15, II, L.640-1 et L.641-2 du code de commerce,

ORDONNE la liquidation judiciaire simplifiée de l'entreprise et désigne la SELARL BERTHELOT & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [Y] aux fonctions de liquidateur.

DIT que par application de l'article L.644-5 du code de commerce, la clôture de la procédure devra être examinée dans le délai d'un an du présent jugement.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Philippe PASTEUR

Le Greffier Pierre Edouard POURADIER DUTEIL

Signe electroniquement par Philippe PASTEUR

Signe electroniquement par Pierre Edouard POURADIER DUTEIL, greffier associe.

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