T. com. 3801, 10 sept. 2025, n° 2025F01736
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
10/09/2025
JUGEMENT DU DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F1736 Procédure 2025RJ536
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d'ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.
La déclaration a été effectuée le 05 septembre 2025 par : La SAS KNG CONCEPT [Adresse 1] représenté(e) par son dirigeant Monsieur [S] [E] [Z] [M] -[Adresse 2]
Convocation lui a été adressée le 05 septembre 2025.
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 10 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
* Madame Raphaëlle DEGASPERI, Président,
* Madame Raphaële LECESNE, Juge,
* Monsieur Jérôme THFOIN, Juge,
assistés de :
* Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision sur le siège
Attendu qu'à la suite de la déclaration de cessation des paiements qu'elle a effectuée, l'entreprise a été régulièrement convoquée à l'audience.
Attendu que les informations recueillies par le tribunal en chambre du conseil et les pièces produites par M. [E] [S], dirigeant de la SAS KNG CONCEPT, établissent que l'entreprise se trouve en situation de cessation des paiements par son impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Attendu que dans ces conditions et en application de l'article L.631-1 du code de commerce, il convient de prononcer à son égard l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public,
Vu l'article L.631-1 du code de commerce,
CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ET PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE
La SAS KNG CONCEPT [Adresse 1]
Société par actions simplifiée
L'exploitation d'une activité de restauration rapide de burger et produits annexes sous l'enseigne du groupe KING MARCEL sur place et/ou à emporter et/ou en livraison.
Inscrit au RCS sous le numéro 922 438 288 RCS GRENOBLE
FIXE provisoirement au 02 septembre 2025 la date de cessation des paiements.
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur BAZES et Madame DEGASPERI en qualité de jugecommissaire suppléant.
NOMME la SELAS AJ UP, prise en la personne de Me [A] [N] [Adresse 3] administrateur, lequel aura pour mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion.
NOMME en qualité de mandataire judiciaire la SELARL BERTHELOT & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [W] [Adresse 4].
MISSIONNE Maître [Q], commissaire de justice, pour réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu aux articles L.631-9 al.3 et L.631-14 al.2 du code de commerce.
DESIGNE en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département du siège du débiteur ou son délégataire, afin de procéder à l'inventaire des biens immobiliers concernés.
FIXE à dix-huit mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce.
INVITE le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l'entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application de l'article L.621-4 du code de commerce.
FIXE au 10 mars 2026 l'expiration de la période d'observation.
DIT que par application de l'article L.631-15 du code de commerce, le tribunal procèdera à l'examen de l'affaire à l'audience du 05 novembre 2025 à 09:00.
DIT que par application de l'article L.622-1 du code de commerce, l'administration de l'entreprise continue d'être assurée par son dirigeant.
DIT que par application de l'article L.622-13 alinéa 4 du code de commerce, les cocontractants doivent remplir leurs obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Raphaëlle DEGASPERI
Le Greffier Paola BOCCHIA
Signe electroniquement par Raphaëlle DEGASPERI
Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.
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