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T. com. 3801, 20 janv. 2026, n° 2025F02109


Vérifier : T. com. 3801, 20 janv. 2026, n° 2025F02109 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/01/2026
Numéro
2025F02109
Lieu / cour
3801
Id
69aea3d0cdc6046d4706bae3

Texte de la décision

2,904 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

20/01/2026

JUGEMENT DU VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX

Rôle n° 2025F2109 Procédure 2023RJ0614

LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : Monsieur [O] [F] [Adresse 1] [Localité 1]

Date d'ouverture : 15 novembre 2023

Juge-Commissaire : Madame SIVERA Juge-Commissaire suppléant : Madame DEGASPERI

Liquidateur judiciaire : SELARL [B] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [V]

Le tribunal a été saisi de la présente instance le 17 décembre 2025 sur requête du liquidateur

L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 17 décembre 2025 à laquelle siégeait : - Monsieur Olivier FAVELIN, Président,

assisté de :
* Madame Audrey LINAKIS, commis-greffier,

Le Président a fait rapport à à Monsieur Jean-Pierre CREST, Juge, à Monsieur Eric FERRARO, Juge,

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe

Le tribunal est appelé à statuer sur la suite qu'il convient de donner à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de l'entreprise.

Attendu qu'à la suite du dépôt du rapport du liquidateur établi en application de l'article L.641-2 du code de commerce, le tribunal a fait application de la liquidation judiciaire simplifiée visée aux articles L.644-1 à L.644-6 du code de commerce.

Attendu que le liquidateur sollicitant qu'il ne soit plus fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, le débiteur a été convoqué en chambre du conseil pour être entendu sur les motifs de la demande.

Régulièrement convoqué en Chambre du Conseil pour être entendu sur les termes de la requête, le débiteur ne se présente pas ni personne pour lui.

Attendu que le liquidateur fait valoir les raisons suivantes : une instance demeure en cours devant la chambre sociale de la Cour d'appel de Grenoble.

Attendu qu'il résulte de ce qui précède qu'il apparait effectivement opportun de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT EN DERNIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

A l'égard de : Monsieur [O] [F]

Après communication au Ministère public et consultation du Juge-commissaire, le débiteur ayant été régulièrement convoqué,

Vu les articles L.644-6 et R.644-4 du code de commerce,

ORDONNE qu'il soit mis fin à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.

FIXE à trente six-mois à compter du prononcé de la liquidation judiciaire le délai visé à l'article L.643-9 au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Olivier FAVELIN

Le Greffier Audrey LINAKIS

Signe electroniquement par Olivier FAVELIN

Signe electroniquement par Audrey LINAKIS, commis-greffier.

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