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T. com. 3801, 4 mars 2026, n° 2025F02752


Vérifier : T. com. 3801, 4 mars 2026, n° 2025F02752 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/03/2026
Numéro
2025F02752
Lieu / cour
3801
Id
69aeada8cdc6046d47079358

Texte de la décision

5,340 caractères

2025F02752 - 2606300010/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE 04/03/2026 JUGEMENT DU QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT-SIX Le tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 05 décembre 2025. La cause a été entendue à l'audience du 04 mars 2026 à laquelle siégeaient : - Madame Catherine ROZAND, Président, - Madame Raphaële LECESNE, Juge, - Madame Florence BISCH, Juge, assistés de : - Madame Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision sur le siège. Rôle n° ENTRE - Mme [L] [X] 2025F2752 [Adresse 1] Procédure [Localité 1] [Localité 2] 2026RJ184 DEMANDEUR - représenté(e) par Maître [O] [F] -6 [Adresse 2] ЕΤ - La SNC L'ETOILE [Adresse 3]

DÉFENDEUR - non comparant

La demande contenue dans l'acte de saisine tend à entendre prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Suivant une ordonnance rendue par le Conseil des prud'hommes de [Localité 3] dans sa formation des référés en date du 19 février 2025, le demandeur, Mme [X] expose à l'appui de son assignation qu'il lui est du par le défendeur les sommes suivantes :
* 1 766,68€ au titre du solde de tout compte sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter d'un mois après la notification de la présente ordonnance,
* 1 000€ nets à titre de dommages et intérêts pour retard dans le paiement du solde de tout compte,
* 1 000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Attendu que ces sommes représentent le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la SNC l'ETOILE, défendeur, et qu'elles sont restées impayées en dépit des voies d'exécution engagées sans succès.

Attendu que bien que régulièrement convoqué en chambre du conseil, le défendeur ne se présente pas ni personne pour lui.

Attendu que la demande d'ouverture d'une procédure collective apparait régulière et recevable.

Attendu qu'il est également justifié d'une part, de l'existence d'une créance certaine, liquide, exigible et assortie de titres exécutoires et d'autre part, de l'état de cessation des paiements du débiteur qui n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, rendant ainsi inéluctable l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Attendu que le débiteur devra mettre à profit la période d'observation qui lui est accordée pour mettre à jour la comptabilité de son entreprise et fournir un compte d'exploitation qui commencera à la date de ce jour.

Attendu qu'à la prochaine audience fixée par le présent jugement, il sera statué sur le renouvellement de la période d'observation ou sur la conversion en liquidation judiciaire de l'entreprise.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

Après communication au Ministère Public,

Vu l'article L.631-1 du code de commerce

CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ET PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE La SNC L'ETOILE

[Adresse 3]

Société en nom collectif

L'exploitation d'un fonds de commerce de vente de tabac, commerce de presse, jeux, articles pour fumeurs, papeterie, matériel de bureau, souvenirs, jouets, bazar, librairie, loterie, photo, photocopies, dépôt de colis, point de vente SEMITAG, vente de boissons.

Inscrit au RCS sous le numéro 841 138 084 RCS [Localité 3]

FIXE provisoirement au 18 juillet 2025 la date de cessation des paiements.

DESIGNE en qualité de juge-commissaire Madame [W] et Madame [E] en qualité de jugecommissaire suppléant.

NOMME en qualité de mandataire judiciaire la SELARL [N] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [N] [Adresse 4].

MISSIONNE la SELAS 2C PARTENAIRES, commissaire de justice, pour réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu aux articles L.631-9 al.3 et L.631-14 al.2 du code de commerce.

DESIGNE en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département du siège du débiteur ou son délégataire, afin de procéder à l'inventaire des biens immobiliers concernés.

FIXE à dix-huit mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce.

INVITE le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l'entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application de l'article L.621-4 du code de commerce.

FIXE au 04 septembre 2026 l'expiration de la période d'observation.

DIT que par application de l'article L.631-15 du code de commerce, le tribunal procèdera à l'examen de l'affaire à l'audience du 29 avril 2026 à 09:00.

DIT que par application de l'article L.622-1 du code de commerce, l'administration de l'entreprise continue d'être assurée par son dirigeant.

DIT que par application de l'article L.622-13 alinéa 4 du code de commerce, les cocontractants doivent remplir leurs obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Catherine ROZAND

Le Greffier Vanessa LESNIEWSKI

Signe electroniquement par Catherine ROZAND

Signe electroniquement par Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier.

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