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T. com. 3801, 18 juin 2025, n° 2025J00120


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Date
18/06/2025
Numéro
2025J00120
Lieu / cour
3801
Id
69aeb110cdc6046d4707d8bb

Texte de la décision

8,490 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

18/06/2025 JUGEMENT DU DIX-HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal à été saisi de la présente affaire par assignation en date du 26 mars 2025
La cause a été entendue à l'audience du 18 avril 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Olivier FAVELIN, Président,
* Madame Sarah CURTET, Juge,
* Monsieur Christophe DANSETTE, Juge,
assistes de :
Moderne Marierie BOCHE, commis graffier
* Madame Marjone ROCHE, commis-grenner,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision
dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe
ENTRE - La SOCIETE GENERALE,
[Adresse 1],
[Localité 1]
DEMANDEUR - représenté(e) par
Maître SELARL CDMF - AVOCATS Maître Jean Luc MEDINA -
/, [Adresse 2]
ΕΤ - Monsieur, [J], [E],
[Adresse 3],
[Localité 2]
DÉFENDEUR - non comparant
* Monsieur, [Q], [K],
[Adresse 4],
[Localité 3]
DÉFENDEUR - non comparant
* La société CF 34,
[Adresse 5]

Rôle n° 2025J120

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 79,51 € HT, 15,90 € TVA, 95,41 € TTC

Copie exécutoire envoyée le 18/06/2025 à Me SELARL CDMF - AVOCATS Maître Jean Luc MEDINA Copie exécutoire envoyée le 18/06/2025 à M., [J], [E] Copie exécutoire envoyée le 18/06/2025 à M., [Q], [K]
,
[Localité 4] DÉFENDEUR - non comparant

Rappel des faits :

La société CF 34 a une activité de salle de sport, CrossFit et vente d'articles et accessoires de sport.

Le 31 mai 2013, la société CF 34 ouvre un compte professionnel auprès de la SOCIETE GENERALE.

Le 13 juillet 2016, M., [K], [Q] et M., [E], [J] signent tous les deux un engagement de caution à hauteur 10 400€ garantissant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard pour la durée de 10 ans, en garantie de tous les engagements de la société CF 34.

Le 18 juin 2020, la société CF 34 régularise un contrat de prêt professionnel garanti par l'état d'un montant en principal de 24 000€ au taux d'intérêt de 0,25% l'an pour une durée de 12 mois moyennant une échéance contractuelle.

Le 15 avril 2021, la durée d'amortissement du prêt est allongée de 5 ans avec des mensualités évolutives.

Entre le 2 mai 2024 et le 25 février 2025, s'ensuivent plusieurs mises en demeure de payer les sommes dues au titre de l'engagement de CF 34 et des cautions personnelles de M., [K], [Q] et M., [E], [J].

Le 20 décembre 2024, la créance de la société CF 34 s'élève à :
* 14 700,11€ outre intérêts au taux contractuel de 4,58 % l'an à compter du décompte en date du 20 décembre 2024 au titre du contrat de prêt garanti par l'Etat en date du 18 juin 2020 modifié par avenant en date du 15 avril 2021 ;
* 7 034,50€ outre intérêts au taux contractuel à compter du décompte en date du 25 février 2025 au titre du solde débiteur du compte courant professionnel.

La procédure :

Dans son assignation du 26 mars 2025, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE demande au tribunal de

Vu les articles précités,

Vu la jurisprudence versée contradictoirement aux débats,

Vu les pièces versées contradictoirement aux débats,

DÉCLARER recevable et bien-fondée la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE en ses demandes ;

Aussi,

CONDAMNER la société CF 34 à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 14 700,11€ outre intérêts au taux contractuel de 4,58% l'an à compter du décompte en date du 20 décembre 2024 au titre du contrat de prêt garanti par l'Etat en date du 18 juin 2020 modifié par avenant en date du 15 avril 2021 ;

CONDAMNER solidairement la société CF 34, M., [E], [J], M., [K], [Q] à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 7 034,50€ outre intérêts au taux contractuel à compter du décompte en date du 25 février 2025 au titre du solde débiteur du compte courant professionnel garanti par les actes de cautionnements personnels et solidaires en date du 13 juillet 2016 ;

ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ;

CONDAMNER in solidum la société CF 34, M., [E], [J] et Monsieur, [K], [Q] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER conformément à l'article 696 du code de procédure civile, in solidum les mêmes aux entiers dépens de l'instance, dont distraction sera faite au profit de la SELARL CDMF-AVOCAT, Maître Jean-Luc MÉDINA conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

DIRE conformément à l'article 514 du code de procédure civile, n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.

Motifs du jugement :

Attendu qu'en application de l'article 860-1 du code de commerce la procédure devant le tribunal de commerce est orale.

Attendu que la SARL CF 38 n'a pas comparu et qu'elle ne s'est pas fait représenter à l'audience de ce jour.

Que l'assignation a été signifiée le 26 mars 2025, selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.

Le jugement sera réputé par défaut en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Vu l'article 1103 du code civil qui dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Vu l'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, ou à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Vu l'article 2288 du code civil applicable à la cause dispose que celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.

Attendu que la SOCIETE GENERALE produit à l'appui de ses demandes :
* La convention de compte courant,
* Le contrat de PGE,
* Les actes de cautionnements de M., [E], [J] et M., [K], [Q],
* Les différentes lettres de mise en demeure de la SARL CF 34 et de M., [E], [J] et M., [K], [Q].

Attendu que les demandes formées devant le tribunal sont dûment justifiées et que les défendeurs n'apportent aucun élément en contradiction, il sera fait droit aux demandes de la SOCIETE GENERALE de règlement des prêts et cautions.

Attendu que la capitalisation des intérêts est demandée pour une année entière en vertu de l'article 1343-2 du code civil, il sera fait droit à la demande de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à compter de chaque date de mise en demeure, soit :
* Le 6 août 2024 pour la créance du compte professionnel,
* Le 24 septembre 2025 pour le PGE.

Attendu que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a dû engager des frais pour faire valoir ses droits et que la SARL CF 34, M., [K], [Q] et M., [E], [J] succombent, ceux-ci seront condamnés, solidairement, au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme arbitrée à 1 500€, outre le paiement des entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT,

CONDAMNE la société CF 34 à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 14 700,11€ outre intérêts au taux contractuel de 4,58% l'an à compter du décompte en date du 20 décembre 2024 au titre du contrat de prêt garanti par l'Etat en date du 18 juin 2020 modifié par avenant en date du 15 avril 2021.

CONDAMNE solidairement la société CF 34, M., [E], [J], M., [K], [Q] à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 7 034,50€ outre intérêts au taux contractuel à compter du décompte en date du 25 février 2025 au titre du solde débiteur du compte courant professionnel garanti par les actes de cautionnements personnels et solidaires en date du 13 juillet 2016.

ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil à compter du 6 août 2024 pour la créance du compte professionnel 24 septembre 2025 pour le PGE.

CONDAMNE solidairement la société CF 34, M., [E], [J] et M., [K], [Q] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1 500€ à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE conformément à l'article 696 du code de procédure civile, in solidum les mêmes aux entiers dépens de l'instance, dont distraction sera faite au profit de la SELARL CDMF-AVOCAT, Maître Jean-Luc MÉDINA conformément à l'article 699 du code de procédure civile et les liquide à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Olivier FAVELIN

Le Greffier Marjorie ROCHE

Signe electroniquement par Olivier FAVELIN

Signe electroniquement par Marjorie ROCHE, commis-greffier.

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